L'hiver est bel et bien derrière nous. Le déglaçage, pelletage, soufflage et autres activités hivernales de ce style sont ainsi « mises sur la glace » afin de profiter de quelques mois de répit. Vous le savez peut-être déjà d'expérience, mais ces activités, aussi anodines puissent-elles paraître, ont le potentiel d'engendrer de malheureuses blessures.
Torsion lombaire, fractures ou autres, les désagréments sont nombreux et souvent très douloureux. La sensation de perdre pied sur une plaque de glace génère une réaction instantanée et parfois la chute est évitée de justesse... Tel ne fut toutefois pas le cas de Monsieur Laval Blackburn et de Madame Suzanne Pitre. Les chutes de ces derniers font maintenant jurisprudence!
Effectivement, ces deux personnes ont subi des blessures en déneigeant leur automobile. Initialement, leur réclamation a été rejetée par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), mais la Cour d'appel vient tout récemment de trancher qu'ils pourront être indemnisées, et ce, en vertu du régime étatique.
Dans ces deux affaires, le Tribunal a considéré que déneiger son automobile entre dans le volet « usage » de cette dernière. Par opposition, les blessures causées lors de l'entretien, de la réparation ou de la modification d'une automobile seront exclues, telles, par exemple, la chute d'un véhicule sur l'individu qui le répare. Sont également exclues les blessures occasionnées par l'acte autonome d'un animal transporté dans le véhicule. Par exemple, le chien de votre ami vous mord à bord de son véhicule.
Effectivement, la Loi sur l'assurance automobile (LAA) définit, à son article 1, le « préjudice causé par une automobile » comme étant « tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile.»
De plus, l'article 10 de la LAA stipule certains cas d'exclusion. Ainsi, de manière générale, nul n'a droit d'être indemnisé dans les cas suivants:
- si le préjudice est causé, alors que l'automobile n'est pas en mouvement sur un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant qui est incorporé à l'automobile ou soit par l'usage de cet appareil lequel est défini par le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile (le Règlement);
- si l'accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque d'équipement, tels que définis par le Règlement, survient en dehors d'un chemin public;
- si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public, tels que définis par le Règlement;
- si l'accident survient en raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une course d'automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, et ce, que l'automobile qui a causé le préjudice participe ou non à la course, à la compétition ou au spectacle.
Toutefois, dans la 2e et 3e situation, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident aura droit à une indemnité si une automobile en mouvement, autre que les véhicules y mentionnés dans ces situations, est impliquée dans l'accident.
Ce qu'il faut savoir c'est que le régime public d'assurance automobile protège tous les Québécois en cas de blessures ou de décès résultant d'un « accident de la route », au sens de la LAA, et ce, partout dans le monde, sans égard à leur responsabilité dans cet accident . Par contre, tous les accidents impliquant une automobile ne sont pas nécessairement couverts et indemnisables par la SAAQ. Parfois, néanmoins, ils pourront être couverts par des assureurs privés ou par d'autres organismes étatiques comme la CNESST (CSST), si l'accident est survenu dans le cadre de votre travail.
Si vous doutez du bien-fondé de votre réclamation, il est tout de même préférable de consulter un conseil juridique et de faire votre demande, et ce, dans le délai prévu à la loi. Effectivement, n'oubliez pas que vous avez un délai maximal de trois (3) ans à partir de la date de l'accident, de l'apparition du préjudice ou du décès pour faire une demande d'indemnisation à la SAAQ (art. 11 de la LAA).
Par Me Ariane Ouellet
Avocate au sein de l'étude FONTAINE PANNETON JONCAS BOURASSA & ASSOCIÉS
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : https://saaq.gouv.qc.ca/ ou au https://saaq.gouv.qc.ca/nous-joindre/ pour contacter directement la SAAQ.
SOURCES :
- Hôtel Motel Manic inc. c. Pitre, 2018 QCCA 895
- Vaillancourt c. Blackburn, 2018 QCCA 896
Pour vous informer sur l'application de ce système d'indemnisation étatique, voir un précédent article paru dans EstriePlus.com (Le régime d'indemnisation de la SAAQ: réelle immunité civile pour un individu fautif?), en avril 2017.