Le Parti québécois de Sherbrooke a déposé une plainte au Directeur général des
élections du Québec, en lien avec une situation qui pourrait contrevenir aux
articles 40.38.3, 40.39 et 40.41 de la Loi électorale, qui protègent le
caractère confidentiel de la liste électorale.
Voici ci-bas l'affidavit d'un
scrutateur au sujet d'un événement survenu au 2940, rue Des Chênes, Sherbrooke,
soit dans les immeubles dits Napoléon. À noter que ces immeubles étaient
également au cœur de la plainte précédente du Parti québécois de Sherbrooke au
Directeur général des élections du Québec, en date du 25 mars 2014.
Veuillez noter également que les noms des
personnes impliquées ont été rayés de cette copie de l'affidavit, afin de ne pas
contrevenir à la Loi électorale, en ce qui concerne l'obligation, par les
scrutateurs, de demeurer neutres et non-partisans dans l'exercice de leurs
fonctions.
M. Drouin,
Nous souhaitons par la présente attirer votre
attention sur une situation qui pourrait contrevenir aux articles 40.38.3, 40.39 et 40.41 de la Loi électorale.
Vous trouverez ci-joint l'affidavit d'un
scrutateur au sujet d'un évènement survenu au 2940 rue Des Chênes, Sherbrooke, soit dans
les immeubles dits Napoléon. À noter que ces immeubles étaient également au
cœur de notre précédente plainte datant du 25 mars 2014.
Dans l'après-midi
du 1er avril 2014, XXXXXXXX, préposé à l'information et au maintien de l'ordre, XXXXXXXXX, secrétaire, et XXXXXXXX, scrutateur, ont été affectés au 2940
rue Des Chênes, Sherbrooke, plus précisément aux immeubles Napoléon. Leur rôle
était de faire voter les gens qui étaient dans l'impossibilité de se déplacer.
Une fois sur place, ils ont été « accueillis » par un individu
répondant au nom de M. Scott, probablement M. Claude Scott. Celui-ci leur
a ouvert la porte et les a interpellés. Il avait en sa possession la liste
électorale du DGE.
Cette liste comprenait
les noms, les adresses, les numéros d'appartement et les dates de naissance.
Très rapidement, M. Scott s'est montré très insistant, voire agressant
envers M. XXXXXXXX. M. Scott voulait comparer sa liste avec celle de
messieurs XXXXXXX, XXXXXXXX et XXXXXXX afin de bien s'assurer que ces derniers
avaient les mêmes numéros d'appartement que lui, et ce, dans le but qu'ils
fassent voter les gens que M. Scott avait préalablement indiqués à
Mme Lise Béland, responsable de la révision de la liste électorale auprès
du directeur du scrutin.
En considération de ce qui précède, nous vous
soumettons respectueusement qu'il conviendrait qu'une analyse soit menée afin
de déterminer si ces agissements
contreviennent aux articles 40.38.3,
40.39 et 40.41 de la Loi électorale qui
protègent le caractère confidentiel de la liste électorale.
Enfin,
permettez-moi d'ajouter que l'article 551.1.1 de la
Loi électorale
prévoit des peines applicables à « quiconque
utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d'autres fins que celles
prévues par la présente loi, un renseignement relatif aux électeurs, ou
communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n'y a
pas légalement droit ».
En vous remerciant de l'attention que vous
porterez à la présente, nous vous prions d'agréer, M. Drouin, nos salutations
distinguées.
Guillaume
Rousseau, avocat du Parti québécois