Société Arts & culture Sports Chroniqueurs Concours Annonces Classées

  CHRONIQUEURS / Juridique

Confier ses biens à autrui : L’ABC du contrat de dépôt

 Imprimer   Envoyer 
Photo : Ce contrat est distinct du prêt ou du louage de biens et la contrepartie financière n’est pas obligatoire. La remise d’un bien et sa restitution constituent toutefois deux (2) conditions essentielles à l’existence même de cette entente.
Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés Par Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés
Jeudi le 9 août 2018

Vous vous présentez à une activité de plein air, à un spectacle ou à encore à un bar et vous confiez temporairement certains de vos biens à une personne, comme votre manteau, avec l'intention de les récupérer plus tard. Sachez alors qu'un contrat de dépôt est alors instantanément formé par la simple remise d'un bien à cette autre personne.

Ce contrat est distinct du prêt ou du louage de biens et la contrepartie financière n'est pas obligatoire. La remise d'un bien et sa restitution constituent toutefois deux (2) conditions essentielles à l'existence même de cette entente.

Selon le Code civil du Québec (C.c.Q), vous vous qualifiez alors de « déposant » et l'autre personne, de « dépositaire » (art. 2280 C.c.Q) et chacun possède dès lors des droits et des obligations respectives.

Par exemple, le dépositaire doit agir avec prudence et diligence pour garder le bien que vous lui avez confié et il ne peut s'en servir sans votre permission (art. 2283 C.c.Q.). Il est également tenu de vous le restituer, dès que vous lui en faites la demande, même si un terme avait été initialement fixé pour la restitution (art. 2285 C.c.Q.). Si le dépositaire vous a émis un reçu ou un autre document qui constate le dépôt, il peut l'exiger pour la remise du bien et il peut également retenir ledit bien jusqu'à votre paiement, si un paiement a été exigé (art. 2293 C.c.Q.).

Si le dépôt est effectué gratuitement et est non obligatoire, le dépositaire ne sera responsable de la perte, du vol ou du bris de votre bien que si le dommage survient par sa faute. La faute se définit légalement comme un écart entre le comportement du dépositaire et le comportement qu'aurait eu une personne raisonnable, prudente et diligente dans les mêmes circonstances. Par exemple, l'employé du vestiaire sera responsable du vol de votre bien, si ce dernier a surveillé les lieux de manière fautive.

Toutefois, si le dépôt est à titre onéreux, le commerçant sera tenu de dédommager la perte de votre bien. Il en est de même si le dépôt a été exigé par le dépositaire, soit par exemple, par le commerçant à l'entrée d'un magasin. Le commerçant serait alors tenu à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il serait tenu de parvenir à un résultat précis, et ce, même s'il avait pris tous les moyens nécessaires pour éviter les incidents. Le seul moyen de défense possible pour le commerçant serait de prouver la force majeure (art. 2289 C.c.Q), soit la survenance d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible (art. 1470 C.c.Q.).

En outre, il est intéressant de savoir que certaines dispositions légales trouvent précisément application dans le domaine hôtelier (art. 2298-2304 C.c.Q). Effectivement, il est prévu que : «La personne qui offre au public des services d'hébergement, appelée l'hôtelier, est tenue de la perte des effets personnels et des bagages apportés par ceux qui logent chez elle, de la même manière qu'un dépositaire à titre onéreux.» (art. 2298 C.c.Q).

Compte tenu du caractère onéreux du contrat d'hôtellerie et considérant ce qui précède, vous comprendrez que l'on impose à l'hôtelier une « obligation de résultat ».

En outre, l'hôtelier est tenu d'accepter en dépôt les documents, les espèces et les autres biens de valeur apportés par ses clients; il ne peut les refuser que si, compte tenu de l'importance ou des conditions d'exploitation de l'hôtel, les biens paraissent d'une valeur excessive ou sont encombrants, ou encore s'ils sont dangereux (art. 2299 C.c.Q.).

Toutefois, l'hôtelier peut limiter sa responsabilité en mettant à votre disposition un coffre-fort dans votre chambre. De la sorte, étant donné qu'il n'exerce pas de contrôle sur ces coffres-forts, il n'est pas légalement réputé avoir accepté en dépôt vos biens que vous y avez déposés (art. 2300 C.c.Q.).

Néanmoins, il faut savoir que malgré tout, la responsabilité de l'hôtelier est illimitée lorsque la perte d'un de vos biens provient de la faute intentionnelle ou lourde de l'hôtelier ou d'une personne dont celui-ci est responsable. Sa responsabilité demeure également illimitée lorsqu'il refuse le dépôt de biens qu'il est tenu d'accepter, ou lorsqu'il n'a pas pris les moyens nécessaires pour vous informer des limites de sa responsabilité (art. 2301 C.c.Q.).

Malgré ses obligations, l'hôtelier possède tout de même certains droits comme celui de retenir vos effets et vos bagages apportés à l'hôtel en garantie du paiement du prix du logement, ainsi que des services et prestations effectivement fournis par lui. Vos papiers et vos effets personnels qui n'ont pas de valeur marchande sont toutefois exclus (art. 2302 C.c.Q.). À défaut de paiement, l'hôtelier peut éventuellement aussi disposer de vos biens qu'il aura retenus (art. 2303 C.c.Q.).

Au regard de ce qui précède, vous comprendrez que pour s'éviter certains tracas, l'idéal demeure parfois de tout simplement conserver nos biens de valeur avec nous ou de les laisser à la maison.


Par Me Ariane Ouellet
Avocate au sein de l'étude FONTAINE PANNETON JONCAS BOURASSA & ASSOCIÉS


  A LIRE AUSSI ...

« Pas de forêt, pas de sirop » : les acériculteurs de l’Estrie sonnent l’alarme

Jeudi le 20 mars 2025
« Pas de forêt, pas de sirop » : les acériculteurs de l’Estrie sonnent l’alarme
Thermopompes et travaux d’isolation : vigilance face aux fausses subventions

Mardi le 11 mars 2025
Thermopompes et travaux d’isolation : vigilance face aux fausses subventions
Ligue régionale de hockey : Coaticook VS Daveluyville en finale dès vendredi

Vendredi le 21 mars 2025
Ligue régionale de hockey : Coaticook VS Daveluyville en finale dès vendredi
NOS RECOMMANDATIONS
Quoi faire ce weekend en Estrie ?

Jeudi le 27 mars 2025
Quoi faire ce weekend en Estrie ?
Les fanfaronnades de Plamondon

Mercredi le 26 mars 2025
Les fanfaronnades de Plamondon
Une aînée victime de maltraitance à Sainte-Catherine-de-Hatley

Mercredi le 26 mars 2025
Une aînée victime de maltraitance à Sainte-Catherine-de-Hatley
PLUS... | CONSULTEZ LA SECTION COMPLÈTE...

 
170 km/h sur l’autoroute 10 à Sherbrooke : 1461 $ d’amende et 10 points d’inaptitude Par Martin Bossé Mardi, 25 mars 2025
170 km/h sur l’autoroute 10 à Sherbrooke : 1461 $ d’amende et 10 points d’inaptitude
Arrestation d'un homme à Sherbrooke : il demande à son pitbull d’attaquer les policiers Par Martin Bossé Mardi, 25 mars 2025
Arrestation d'un homme à Sherbrooke : il demande à son pitbull d’attaquer les policiers
Quoi faire ce weekend en Estrie ? Par Catherine Blanchette Jeudi, 27 mars 2025
Quoi faire ce weekend en Estrie ?
Le CPE Carrosse-Citrouille de Sherbrooke célèbre ses 50 ans : anciens recherchés Par Martin Bossé Vendredi, 28 mars 2025
Le CPE Carrosse-Citrouille de Sherbrooke célèbre ses 50 ans : anciens recherchés
Une aînée victime de maltraitance à Sainte-Catherine-de-Hatley Par Martin Bossé Mercredi, 26 mars 2025
Une aînée victime de maltraitance à Sainte-Catherine-de-Hatley
Des armes retrouvées à Sherbrooke : quatre personnes arrêtées Par Martin Bossé Lundi, 31 mars 2025
Des armes retrouvées à Sherbrooke : quatre personnes arrêtées
ACHETEZ EstriePlus.com
bannières | concours | répertoire web | publireportage | texte de référencement | site web | vidéos | chroniqueur vedette
2025 © EstriePlus.com, tous droits réservés | Contactez-nous