Dans une décision récente de la Cour supérieure, le Tribunal a décidé que l'entrepreneur général ne pouvait résilier unilatéralement un contrat avec un sous-traitant sans respecter certaines conditions.
Les faits sont les suivants :
Un entrepreneur général signe avec un sous-traitant en ventilation, un contrat à forfait pour l'installation de systèmes de climatisation dans les espaces communs d'un immeuble à condos et dans chaque unité.
L'entrepreneur se trouvant à court de financement pour payer les factures du sous-traitant, demande à celui-ci de se retirer du chantier jusqu'à ce qu'il ait vendu d'autres unités. Le sous-traitant se retire du chantier au printemps 2013.
Au retour des vacances de la construction, au début du mois d'août, le sous-traitant reçoit un courriel lui demandant de venir effectuer le travail dans deux unités vendues. Il lui accorde 48 heures pour revenir sur le chantier, ce que ne peut faire le sous-traitant, puisqu'il a déjà placé ses hommes sur un autre chantier. L'entrepreneur général lui retourne un courriel lui disant que s'il n'est pas sur le chantier dans le délai prévu, il embauchera un autre sous-traitant et lui réclamera les coûts excédentaires et ce malgré que son sous-traitant était disposé à poursuivre le travail dans la semaine suivante.
Bien que l'entrepreneur général n'ait pas payé le solde dû à son co-contractant, il lui envoie un courriel pour l'aviser qu'il met fin à son contrat. Ce faisant, il résilie unilatéralement le contrat avec son sous-traitant.
Le Tribunal conclu que «le préavis donné par l'entrepreneur général à son sous-traitant était abusif, grossièrement déraisonnable et donne toutes les indications d'avoir eu comme objectif de mettre le sous-traitant en défaut pour (se) justifier d'avoir recours à un tiers sous-traitant pour compléter les travaux convenus, tout en le dispensant d'acquitter les sommes réclamées» par son sous-traitant.
Le Tribunal fait la distinction entre le droit de résilier unilatéralement un contrat et la résiliation-sanction, cette dernière donnant ouverture au droit de réclamer des dommages de la part du donneur d'ouvrage. Pour avoir droit à la résiliation-sanction et aux dommages, le sous-traitant doit avoir commis une faute qui s'évalue suivant le droit commun.
Le Tribunal mentionne que trois conditions sont nécessaires pour bénéficier de la «résiliation-sanction», à savoir que le réclamant a mis en demeure le co-contractant en invoquant des motifs suffisamment graves et en lui donnant un délai raisonnable avant de résilier le contrat. Dans le présent cas, le Tribunal conclut que ces trois conditions n'ont pas été réunies par l'entrepreneur général.
Si vous devez résilier un contrat, assurez-vous d'avoir des motifs graves, de mettre votre co-contractant en demeure et de lui accorder un délai raisonnable avant de résilier le contrat. Dans l'incertitude, consulter un avocat.