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Mince équilibre entre la liberté d’expression et le droit à la réputation


Les propos diffamatoires
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Photo : À l’ère des réseaux sociaux, certaines informations sur votre personne peuvent se répandre comme une traînée de poudre, et ce, à votre plus grand malheur. - Ariane Ouellet
Me Ariane Ouellet Par Me Ariane Ouellet
Jeudi le 7 mars 2019

À l'ère des réseaux sociaux, certaines informations sur votre personne peuvent se répandre comme une traînée de poudre, et ce, à votre plus grand malheur lorsque ces propos portent atteinte à votre réputation. En matière de diffamation, l'adage « les droits des uns s'arrêtent là où les droits des autres commencent » prend alors tout son sens. La liberté d'expression et le droit à la réputation, deux valeurs fondamentales de notre société québécoise, se heurtent alors.

Notons que la notion de « diffamation » vise toute allégation qu'elle soit verbale ou écrite qui, prise dans son ensemble, porte atteinte à la réputation d'une personne que ce soit de manière délibérée ou non par son auteur.

Dans l'arrêt de principe en la matière, le plus haut Tribunal du pays énumère trois situations qui sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'auteur des paroles diffamantes :

1- « La première survient lorsqu'une personne prononce des propos désagréables à l'égard d'un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l'intention de nuire à autrui. »

2- « La seconde situation se produit lorsqu'une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu'elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s'abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. »

3- « Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l'égard d'un tiers. » (Prud'homme c. Prud'homme)

On comprend donc que la transmission d'une information fausse n'est pas dans tous les cas fautive. À l'inverse, la communication d'une information vraie peut parfois constituer une faute si elle est diffusée avec l'intention de nuire à la victime. Cette faute se définit en matière de diffamation comme un écart entre le comportement du défendeur et le comportement qu'aurait eu une personne raisonnable, prudente et diligente dans les mêmes circonstances « tout en tentant compte du contexte plus large dans lequel les paroles litigieuses sont prononcées ». (Gill c. Chélin)

Vous devez savoir que le recours en justice applicable est basé sur les principes de la responsabilité civile extracontractuelle (art. 1457 C.c.Q.). Selon ce régime général, pour qu'un individu soit tenu civilement responsable à votre égard, vous devez prouver trois éléments : 1- sa faute ; 2- les dommages que vous avez subis, et 3- le lien de causalité entre la faute et les dommages. Vous avez donc tout intérêt à conserver précieusement tous les éléments de preuves que vous pouvez.

Chaque situation est unique et c'est pourquoi l'appréciation de la faute doit faire l'objet d'une analyse factuelle précise. Afin d'être dédommagé, il faut que vous établissiez clairement vos dommages. À titre d'exemple, le simple fait que quelqu'un ait publié une photo ou une vidéo embarrassante de vous ne sera pas suffisant pour être indemnisé, sans la preuve concrète de dommage.

Dans certaines circonstances, les propos diffamatoires peuvent même franchir le seuil du harcèlement criminel. Parfois, il est possible de demander des dommages supplémentaires aux dommages réellement subis. Ces dommages punitifs sont octroyés lorsqu'il y a une atteinte illicite et intentionnelle aux droits d'une personne protégés par la Charte des droits et libertés (art. 49).

En outre, si vous songez à loger une demande en justice, il faut savoir que, généralement, l'action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an à compter du jour où vous avez eu connaissance du propos diffamatoire et de sa source (art. 2929 C.c.Q.). Ce faisant, il faut agir rapidement et déposer votre recours avant l'expiration du délai de prescription, à défaut de quoi vous ne pourrez faire valoir vos droits en justice. Toutefois, comme chaque cas est différent, il est important de consulter un conseiller juridique afin de vérifier le délai de prescription applicable dans votre situation.

Finalement, sachez qu'aucun recours en diffamation ne peut être intenté devant la division des petites créances de la Cour du Québec (art. 537 du Code de procédure civile) et qu'aucune aide juridique n'est accordée au demandeur en matière de diffamation (art. 4.8 (1°) de la Loi sur l'aide juridique). Or, si vous souhaitez que le Tribunal ordonne à l'individu de cesser de diffuser des propos diffamatoires, vous êtes contraint de faire une demande d'injonction. Au préalable à la demande en justice, il est donc opportun de faire parvenir une lettre de mise en demeure afin de démontrer formellement, entre autres, le sérieux de vos intentions et formuler vos demandes. À cet effet, vous pouvez vous aider d'un conseiller juridique pour la rédaction de ladite lettre.

Par Me Ariane Ouellet
Avocate au sein de l'étude FONTAINE PANNETON JONCAS BOURASSA & ASSOCIÉS

Sources :
- Prud'homme c. Prud'homme, [2002] 4 RCS 663
- Gill c. Chélin, 2015 QCCA 1280


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