Un terrain
est détenu par quatre propriétaires individus. L'une de ces copropriétaires
présente une demande de permis pour la construction d'un bâtiment résidentiel
et elle indique, à l'officier municipal en charge d'étudier et d'émettre les
demandes de permis, être la représentante dûment autorisée par tous les
copropriétaires.
Le permis de construction est émis et
les travaux débutent.
Au stade de la construction des
fondations, l'inspecteur municipal est informé par l'un des copropriétaires
qu'il n'était pas en accord avec le projet de construction actuellement en
cours. En vertu de la réglementation municipale, l'ensemble des copropriétaires
devait signer la demande de permis.
L'inspecteur, craignant des poursuites,
ordonne l'arrêt des travaux sans pour autant fournir de manière immédiate, aux
autres propriétaires, la véritable raison de cette ordonnance d'arrêt.
Après des pourparlers sans succès avec
les représentants municipaux, les trois copropriétaires entreprennent des
procédures judiciaires pour forcer l'émission du permis de construction et pour
dommages.
C'est en vertu de cette trame factuelle
que la Cour supérieure, en 2013, a dû se prononcer sur la responsabilité des
représentants municipaux et rendre jugement, lequel jugement a été confirmé en
partie récemment par la Cour d'appel.
Il ressort de ces jugements que l'officier municipal peut engager sa
responsabilité dans la façon dont il traite les dossiers après l'émission du
permis de construction. Dans le cas sous étude, la cour en est venue à la
conclusion qu'en acceptant de délivrer le permis de construction en sachant
pertinemment que certaines exigences techniques n'étaient pas comblées, les
représentants de la municipalité ont placé les trois copropriétaires dans une
position vulnérable sans que ces derniers ne puissent véritablement mesurer les
risques encourus.
Lorsque des actes sont posés par les officiers et préposés de la municipalité,
lors de la mise en application d'une loi ou d'un règlement, cette dernière est
responsable de l'acte posé par erreur, de bonne ou de mauvaise foi, même par
simple négligence. Son obligation légale sera celle du bon
père de famille ou de l'homme raisonnable. La municipalité, dans une telle
situation, pourra donc être responsable, en tout ou en partie, des dommages
causés aux copropriétaires.
Cependant, tel que le rappelle la Cour d'appel, même s'il ne fait aucun doute
que la municipalité avait l'obligation d'agir raisonnablement à l'égard de ces
copropriétaires, ces derniers ont aussi l'obligation de fournir des
renseignements fidèles à la réalité. N'ayant pas divulgué qu'un copropriétaire
n'était pas en accord avec le projet de construction, tant la municipalité que
ces copropriétaires devront, dans le présent cas, se partager la responsabilité
des dommages subis.