Des clients concluent un contrat avec un fournisseur de matériaux dans le cadre de la construction d'une maison. La livraison a lieu dans le délai prévu au bon de commande, mais les travaux de construction sont retardés en raison des conditions climatiques.
Compréhensif de la situation, le fournisseur patiente pour son paiement mais publie un avis d'hypothèque légale pour protéger ses droits le 29e jour suivant, ce qu'il observe comme étant la fin de la construction, soit la pose d'une rampe extérieure. Les clients contactent le fournisseur pour l'informer qu'ils contestent l'hypothèque, car elle n'a pas été inscrite à l'encontre de l'immeuble dans les 30 jours de la livraison des matériaux et que le fournisseur n'est pas titulaire d'une licence de la Régie du bâtiment. Ont-ils raison ?
Non. Dans un premier temps, l'avis d'hypothèque légale doit être publié au registre foncier dans les 30 jours de la fin des travaux, et ce même pour le fournisseur de matériaux. Il n'y a qu'une seule fin des travaux par chantier de construction.
Dans un deuxième temps, l'article 50 de la Loi sur le bâtiment prévoit que le propriétaire d'un immeuble peut demander la radiation d'un avis d'hypothèque légale si l'entrepreneur n'est pas titulaire de la licence appropriée.
Par contre, le fournisseur de matériaux n'est pas tenu de détenir une licence de la RBQ, car il n'inclut pas l'installation dans son contrat. Il n'est pas un entrepreneur au sens de la loi, mais il a le droit à l'hypothèque légale de la construction.
Source : http://boivin-associes.ca/question-de-la-semaine/publication-dun-avis-dhypotheque-legale/