Le fait d'être congédié à des répercussions financières et morales variables selon les circonstances particulières de chaque fin d'emploi. En général, le préjudice économique, aussi appelé préjudice pécuniaire, est réparé par un délai de congé raisonnable ou par une indemnité équivalant à ce délai de congé. Toutefois, afin d'obtenir des dommages additionnels, comme des dommages moraux et des dommages punitifs, certaines circonstances précises doivent être rencontrées.
En effet, il ressort de la jurisprudence actuelle qu'un employé pourra obtenir des dommages moraux et des dommages punitifs s'il peut prouver qu'il a été congédié de manière abusive par son employeur. Pour qu'une telle indemnité additionnelle soit envisageable, le comportement malicieux de l'employeur doit ainsi s'assimiler à un abus de droit ou encore à de la mauvaise foi.
i) Dommages moraux
Effectivement, il faut savoir que bien que tout congédiement crée des troubles, des ennuis et des inconvénients au salarié qui en fait l'objet, les tribunaux civils n'accorderont des dommages moraux qu'à un individu étant capable de démontrer de manière probante que son ancien employeur a résilié son contrat de travail de manière abusive, portant ainsi atteinte à certains droits fondamentaux ou à la qualité de sa vie.
Sachez toutefois que les individus qui bénéficient du recours pour congédiement sans cause juste et suffisante selon l'article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) ont un fardeau de preuve simplifié. En général, les juges du Tribunal administratif du Travail (TAT) qui entendent spécifiquement ce type de recours considèrent qu'un congédiement effectué sans motif juste et raisonnable est automatiquement une faute qui permet l'octroi de dommages moraux. La mauvaise foi n'a donc pas à être prouvée et il suffit de démontrer les dommages moraux. Dans les circonstances où le congédiement n'est pas justifié par une cause juste et suffisante, le TAT possède effectivement un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer le type de réparation possible (art. 128 de la L.N.T.). Pour bénéficier du recours en vertu de cette loi, il faut néanmoins satisfaire aux critères qui y sont retrouvés, dont celui d'avoir été à l'emploi pendant deux (2) années continues.
ii) Dommages punitifs (ou exemplaires)
Comme le nom l'indique, les dommages punitifs sont plutôt accordés dans le but de punir la conduite malveillante ou de réprimander l'intention de nuire (art. 1621 du Code civil du Québec). Contrairement aux dommages moraux, ils n'ont pas comme finalité de compenser le préjudice réellement subi. Les tribunaux octroient principalement ce type de dommages lorsqu'il y a une atteinte illicite et intentionnelle à l'un des droits retrouvés à la Charte des droits et libertés de la personne (art. 49 de la Charte québécoise).
Une atteinte est illicite lorsque la violation d'un droit découle du comportement fautif d'un individu. Un comportement sera considéré comme fautif lorsqu'il est contraire à la conduite d'une personne raisonnable dans les circonstances ou encore, lorsqu'il est contraire à la conduite dictée par la Charte québécoise.
Pour que l'atteinte soit intentionnelle, le salarié doit démontrer que le résultat préjudiciable découlant du comportement fautif de son ancien employeur a réellement été voulu par ce dernier.
En résumé, selon l'arrêt de principe Québec c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, « il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. » On comprend qu'il n'est généralement pas facile de démontrer, de manière probante, cette intention particulière.
Au final, pour minimiser les risques de recours juridiques à son encontre, le principe directeur est celui de la bonne foi. De fait, dans un monde idéal, tous les employeurs et employés devraient agir de façon sincère, honnête et loyale dans l'exécution de leurs obligations, et ce, tout au long de la relation d'emploi. Par exemple, l'employeur, lorsqu'il en vient à prendre la décision de congédier un salarié à la suite d'une démarche sérieuse, doit annoncer cette décision de manière respectueuse, en exposant à l'employé les motifs la justifiant et en évitant de porter atteinte à sa réputation. Il ne doit pas faire preuve de manigances ayant pour finalité d'inciter la personne à quitter d'elle-même son emploi. C'est ce que l'on appelle un « congédiement déguisé ».
Au regard de ce qui précède, il peut être judicieux de rencontrer un conseiller juridique pour vérifier si un congédiement a été accompli « selon les règles de l'art» ou peut, au contraire, justifier l'octroi de dommages et intérêts additionnels.
Par Me Ariane Ouellet
Avocate au sein de l'étude FONTAINE PANNETON JONCAS BOURASSA & ASSOCIÉS
SOURCES :
- Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC).
- « Les dommages moraux et punitifs: comment gérer une fin d'emploi sans se mettre les pieds dans les plats? » publié sur le site web de l'ordre des CRHA, 2 février 2018.