Le 1er juillet 2018, un important changement à la loi entrera en vigueur : il sera permis pour les adultes canadiens de consommer du cannabis à des fins récréatives ainsi que d'en produire pour la consommation personnelle, et ce, sous certaines conditions. Mais qu'en est-il des propriétaires d'immeubles qui désirent interdire cette consommation et/ou production dans leurs immeubles ? Le compte à rebours est parti et les propriétaires doivent dès maintenant prendre des mesures à cet effet.
Dans un article de mon collègue (Fumeur vs Condo ou logement) où il était question de fumeurs et de la possibilité d'interdire aux locataires de fumer à l'intérieur des logements ainsi dans les aires communes, il est maintenant intéressant d'extrapoler cette situation à la consommation et la production de cannabis, et ce, en raison de la nouvelle loi qui entrera en vigueur dans les prochains mois.
Qu'il s'agisse d'un fumeur de cigarettes ou de cannabis, la résultante est la même : la fumée. En vertu du Code civil du Québec, les propriétaires ont l'obligation de s'assurer que les locataires se conduisent de manière à ne pas troubler la jouissance normale des lieux des autres locataires. En l'espèce, la fumée peut constituer une nuisance pour les autres personnes.
Ainsi, les propriétaires ont tout avantage à inclure dans leur bail ou leur règlement (qui doit être joint au bail), une clause interdisant la consommation et/ou la production de cannabis dans leur logement. Il est important de prévoir l'interdiction de production, si tel est votre souhait, puisque la nouvelle loi contiendra des dispositions législatives à cet effet.
Par contre, qu'en est-il des locataires déjà en place pour lesquels un avis de renouvellement doit leur être transmis ? Pour mettre en place une telle modification au bail et/ou au règlement de l'immeuble, il est impératif d'inclure avec à l'Avis de renouvellement de bail, un Avis de modification de bail avec une clause très claire interdisant la consommation et/ou la production de cannabis dans les logements loués, et ce, dans les délais impartis par la loi.
Ainsi, à titre d'exemple, pour un locataire dont le bail est d'une durée de douze (12) mois ou plus, l'Avis doit être transmis par écrit entre trois (3) et six (6) mois avant la fin du bail. Pour un bail d'une durée de moins de douze (12) mois, l'Avis doit être transmis entre un (1) et deux (2) mois avant la fin du bail.
Pour s'assurer d'avoir une preuve de réception de l'Avis, il est suggéré de le transmettre par courrier recommandé ou en main propre avec un accusé de réception (signature du locataire). Évidemment, l'Avis doit indiquer clairement les modifications proposées au renouvellement de bail ainsi que le délai pour le locataire pour refuser les modifications proposées à savoir, un (1) mois à compter de la réception de l'Avis. Finalement l'Avis doit être daté et signé.
Pour obtenir plus d'informations ou pour vous assurer de la validité de vos Avis, vous pouvez contacter votre association ou regroupement régional ou consulter un conseiller juridique.
Par Me Karine Bourassa
Associée au sein de l'étude FONTAINE PANNETON JONCAS BOURASSA & ASSOCIÉS