Vous est-il déjà arrivé de vous procurer un bien tel un ordinateur, un téléviseur, un écran, un drone ou tout autre objet de semblable nature qui, quelques semaines plus tard, voire quelques mois, ne fonctionne plus?
Vous vous présentez chez le vendeur et son représentant vous répond avez un sourire ironique et narquois « ... avez-vous pris notre garantie additionnelle ? » que vous devez payer à un prix souvent effarant. Piteusement, vous répondez que non et vous vous dites intérieurement « ... j'aurais donc dû ». Ne vous châtiez pas à ce point.
Autre réponse que j'ai personnellement entendue « ... on ne reprend pas le bien, vous devez le retourner vous-même au fabricant ...» qui plus souvent qu'autrement est localisé à l'extérieur de la province et souvent aux États-Unis.
Que faire ?
Faire valoir vos droits... En effet, à la fois le Code Civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur, vous protègent.
Ces droits que vous détenez découlent également d'une décision de la Cour Suprême du Canada, l'arrêt Kravitz rendu en 1979 sous la plume du juge Pratte. (1979) 1 R.C.S. 790
Les faits sont les suivants : Kravitz se procure un véhicule fabriqué par General Motors auprès du concessionnaire autorisé, Plamondon. Dès la livraison du véhicule neuf, Kravitz connaît des problèmes dont il fait part à Plamondon; ce dernier effectue les réparations à la connaissance et aux frais de General Motors.
Les défauts reprochés ne sont jamais corrigés. Kravitz insatisfait, offre alors à Plamondon et à General Motors de remettre le véhicule en contrepartie du remboursement du prix d'achat. Plamondon et General Motors refusent.
Kravitz entreprend alors des procédures judiciaires à la fois contre le vendeur Plamondon et le fabricant General Motors.
Après avoir perdu devant la Cour Supérieure et la Cour d'appel du Québec, General Motors et Plamondon portent en appel la décision devant la Cour Suprême du Canada.
De la décision de la Cour Suprême il faut retenir le principe suivant : tant le vendeur que le fabricant sont responsables du bien vendu.
C'est ainsi qu'aujourd'hui encore les principes de l'arrêt Kravitz sont toujours appliqués ainsi qu'entre autres l'article 1729 du Code Civil du Québec:
Art. 1729 En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
Et de la Loi sur la protection du consommateur à l'article 38 ajoute:
Art. 38 Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
En conclusion, le commerçant qui vous vend un bien est un vendeur professionnel qui a l'obligation de garantir que ledit bien fonctionnera pendant une durée raisonnable par rapport à un autre bien de semblable nature. Il en est de même du fabricant.
Or, si jamais un commerçant vous refuse de reprendre un bien au motif que vous devez le retourner au fabricant, rappelez-lui les articles du Code Civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur. À défaut vous pouvez toujours avoir recours à la Cour des petites créances. Dans cette éventualité, il ne faut pas oublier de faire parvenir une mise en demeure écrite au commerçant et au fabricant avant d'entreprendre la procédure.
Bonne chance.
Au plaisir,
Me Michel Joncas
Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés