Par : Jacques Cyr
On ne le
répétera jamais assez, un entrepreneur doit posséder une licence d'entrepreneur
conformément à la Loi
sur le bâtiment pour effectuer des travaux de construction.
Un entrepreneur l'a appris à ses dépens
récemment devant la cour du Québec du district de Rouyn-Noranda. Celui-ci a
entrepris des travaux d'excavation, d'installation d'un drain français et des
travaux de terrassement pour des clients, au coût total de 16 096 $. Les
clients lui versent un acompte de 5 000$ et à la fin des travaux, refusent de
payer le solde de 11 096$ à l'entrepreneur, prétextant qu'il ne détenait
pas de licence conformément à la Loi sur le
bâtiment. De plus, les clients demandent l'annulation du contrat et le
remboursement des sommes déjà versées en plus d'une somme de 1500 $ pour
mauvaise exécution des travaux et des dommages causés à leur propriété.
Le juge soulève que l'article 46 de la loi exige l'obtention d'une licence de
la Régie du bâtiment pour exercer les fonctions d'entrepreneur de construction.
Il mentionne que les conditions d'obtention de la licence sont strictes et en
plus des sanctions pénales prévues par l'article 197, l'article 50 prévoit
qu'on peut demander l'annulation d'un contrat conclu avec un entrepreneur qui
n'est pas titulaire de la licence appropriée.
Le juge conclut qu'il y a lieu d'annuler le contrat conclu entre les parties,
car la loi est d'ordre public (c'est-à-dire qu'on ne peut renoncer aux
exigences de la loi).
Cependant, le juge atténue les effets de sa décision en concluant qu'étant
donné que les travaux sont exécutés et qu'il ne peut remettre les parties en
état (c'est-à-dire comme elles étaient avant le contrat), il établit la valeur
des travaux à la somme de 10 000 $ moins le 5 000 $ déjà versé, moins
un 1 000 $ de dommages aux clients soit un slolde de 4 000 $ que les
clients devront verser au lieu du 11 096 $ réclamé par l'entrepreneur sans
licence.
Il faut respecter la loi et dans le doute, consultez-nous.
Crochetière, Pétrin, s.e.n.c.r.l.
Avocats