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Prévoir son divorce avant même de se marier, est-ce possible ?

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Photo : le Québec est régi par un système de droit privé distinct du reste du Canada, lequel est régi par la common law.
Me Laurence Ferland Par Me Laurence Ferland
Jeudi le 5 avril 2018

En écoutant des films ou des séries télévisées américaines, vous avez peut-être déjà entendu parler d'accords prénuptiaux, ou de leur abréviation "prenup", ces ententes visant notamment à déterminer de quelles façons les biens des époux seront partagés en cas de divorce. Si de telles ententes sont reconnues dans la majeure partie des États-Unis et dans plusieurs provinces et territoires canadiens, elles ne sont pas, de façon générale, exécutoires au Québec.

En effet, le Québec est régi par un système de droit privé distinct du reste du Canada, lequel est régi par la common law. Le Code civil du Québec, l'une des plus importantes lois de notre système juridique québécois, établit l'existence du patrimoine familial, et gère déjà par le fait même, certaines conséquences du divorce.

Brièvement, le patrimoine familial est constitué de la résidence familiale des conjoints, des résidences secondaires de ceux-ci (tel que le chalet utilisé par la famille), des meubles meublants desdites résidences, des voitures destinées aux déplacements de la famille et des sommes cumulées durant le mariage dans les REERs et les fonds de pension (RRQ et autres). Au moment du divorce, la valeur des biens inclus dans le patrimoine familial est partagée en part égale entre les époux.

Il n'est pas possible, au Québec, de contrer à l'avance les effets du partage du patrimoine familial. À cet égard, l'article 423 du Code civil du Québec prévoit que les "époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial." Ainsi, si un couple convient d'un accord avant de se marier, ou encore, d'une entente durant le mariage, concernant la façon dont leurs biens seront partagés advenant un divorce, cet accord ou cette entente ne pourra avoir préséance sur les règles du partage du patrimoine familial. Il ne sera donc possible de forcer l'exécution de cette entente afin d'éviter l'application dudit patrimoine.

Néanmoins, il demeure possible pour un époux de renoncer, en tout ou en partie, à ses droits dans le patrimoine familial, et ce, dans le cadre d'une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité du mariage (art. 423 Code civil du Québec). De ce fait, s'il n'est pas possible de renoncer à l'avance au partage du patrimoine familial, il est permis de le faire en temps opportun, c'est-à-dire, au moment de dissoudre le mariage. Les époux peuvent alors s'entendre à l'amiable sur la façon de répartir la valeur de leurs biens.

Si les termes accords prénuptiaux ne font pas partie du langage juridique dans notre province, il demeure néanmoins possible d'y conclure un contrat de mariage devant un notaire, et ce, avant ou pendant le mariage. Dans le cadre d'un tel contrat notarié, les époux peuvent alors choisir le régime matrimonial qui leur sera applicable. Le régime matrimonial énonce la façon dont sont administrés les biens et les dettes accumulés durant le mariage ainsi que leur mode de partage en cas de divorce ou de décès d'un des époux. Le régime matrimonial s'applique aux biens résiduels des conjoints, c'est-à-dire, aux biens que ne sont pas déjà inclus dans le patrimoine familial, et ce, malgré qu'ils aient été acquis pendant la durée du mariage.

À défaut d'avoir signé un contrat de mariage, vous serez soumis au régime matrimonial applicable par défaut. Pour les mariages célébrés avant le 1er juillet 1970, ce régime est la communauté de biens, alors que pour les mariages survenus depuis cette date, c'est la société d'acquêts. Si vous avez conclu un contrat de mariage devant un notaire, vous avez alors pu préférer l'application du régime de la séparation de biens, ou encore, établir votre propre régime matrimonial, sous réserve que celui-ci respecte la loi et, évidemment, qu'il n'entre pas en contradiction avec les règles du patrimoine familial. En plus du choix de régime matrimonial, dans un contrat de mariage, il est possible de prévoir des donations, ou encore, de prévoir des dispositions en cas de décès, lesquels ne peuvent cependant viser que votre époux et/ou vos enfants.

Pour conclure, et pour revenir au sujet introductif de cet article, il est intéressant d'aborder la portée qu'aurait un accord prénuptial conclu par des époux résidant à l'extérieur du Québec au moment de leur mariage. Dans une telle éventualité, si l'accord prénuptial est reconnu valide dans la province ou le pays où le mariage a été célébré, il sera également valide au Québec, à une exception près: le patrimoine familial! Et non, on ne s'en sort pas! Même l'accord prénuptial reconnu valide au Québec ne pourra pas avoir pour effet de renoncer à l'avance au partage de ce fameux patrimoine. Les termes de cet accord seront toutefois exécutoires pour les actifs restants.

Me Laurence Ferland, avocate
Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés

 


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