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PARTIR EN AFFAIRES – À DEUX C’EST MIEUX?

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Me Karine Jobin Par Me Karine Jobin
Mardi le 26 octobre 2021

Se lancer en affaires peut être une décision prise avec son conjointe ou sa conjointe, un enfant ou encore un ami.  On décide de se lancer à deux parce qu'on peut ainsi diviser le risque ou encore parce que c'est tout simplement rassurant.  Peu importe la raison de commencer sa vie d'entrepreneur à deux (ou encore à plus de deux), il faut prendre en considération certains paramètres différents de ceux d'un propriétaire unique d'entreprise. Plusieurs questions se doivent d'être posées d'entrée de jeu. En voici quelques exemples :

 

-       Est-ce que la mise de fonds en argent sera identique entre les deux partenaires ?

-       Est-ce que l'apport en temps sera identique entre les deux partenaires ?

-       Qui sera rémunéré par salaire et sur quelle base ?

-       Est-ce que les partenaires veulent partager la valeur entre eux en parts égales ainsi que les profits ?

-       Est-ce qu'on envisage d'utiliser une société de personnes ou encore une société par actions ?

 

Selon les réponses à ces questions préliminaires, le plan de match sera bien différent. À deux, l'enjeu est souvent monétaire. Un partenaire apporte bien souvent un apport en argent dans la société tandis que l'autre va investir son temps, ses connaissances et son réseau de contacts. Il faut pouvoir concilier les considérations de chacun au moment de lancer la nouvelle entreprise.

 

Cet article abordera la société de personnes et plus particulièrement la société en nom collectif. Cette dernière est régie par la Code civil du Québec. On peut se laisser prendre par sa facilité de mise en place et son processus si peu dispendieux. 

 

Cette société est formée par le seul échange de consentements et par la publication d'une déclaration d'immatriculation auprès du Registraire des entreprises du Québec. C'est l'article 2186 du Code civil du Québec qui stipule ce qui suit :

 

« Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. »

 

Ce contrat n'a pas besoin de revêtir un formaliste particulier. D'ailleurs l'article 1378 du Code civil du Québec précise à son premier alinéa :

 

« Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. »

 

Pour les entrepreneurs qui seraient tentés par ce type de véhicule, l'existence d'un écrit n'est donc pas nécessaire sauf pour la société en nom collectif en responsabilité limitée. Cependant, sans contrat de société, ce sera les obligations et les responsabilités définies par le Code civil du Québec qui verront à s'appliquer. Il est possible de faire différemment en rédigeant un contrat de société en bonne et due forme. Il est intéressant d'y prévoir certaines clauses telles que le décès, les litiges entre associés, le partage des profits et des pertes, les apports de chacun, le calcul de la valeur des parts et les règles de régie interne pour l'arrivée de nouveaux associés ou encore le processus décisionnel.

 

Donc avant de lancer votre entreprise en tant que société de personnes en nom collectif, certains points méritent d'être éclaircis. Il est grandement préférable de le faire avant plutôt qu'après.

 

Karine Jobin, avocate

Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.


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