Se
lancer en affaires peut être une décision prise avec son conjointe ou sa
conjointe, un enfant ou encore un ami.
On décide de se lancer à deux parce qu'on peut ainsi diviser le risque
ou encore parce que c'est tout simplement rassurant. Peu importe la raison de commencer sa vie
d'entrepreneur à deux (ou encore à plus de deux), il faut prendre en
considération certains paramètres différents de ceux d'un propriétaire unique
d'entreprise. Plusieurs questions se doivent d'être posées d'entrée de jeu. En
voici quelques exemples :
-
Est-ce
que la mise de fonds en argent sera identique entre les deux partenaires ?
-
Est-ce
que l'apport en temps sera identique entre les deux partenaires ?
-
Qui
sera rémunéré par salaire et sur quelle base ?
-
Est-ce
que les partenaires veulent partager la valeur entre eux en parts égales ainsi
que les profits ?
-
Est-ce
qu'on envisage d'utiliser une société de personnes ou encore une société par
actions ?
Selon
les réponses à ces questions préliminaires, le plan de match sera bien
différent. À deux, l'enjeu est souvent monétaire. Un partenaire apporte bien
souvent un apport en argent dans la société tandis que l'autre va investir son
temps, ses connaissances et son réseau de contacts. Il faut pouvoir concilier
les considérations de chacun au moment de lancer la nouvelle entreprise.
Cet
article abordera la société de personnes et plus particulièrement la société en
nom collectif. Cette dernière est régie par la Code civil du Québec. On
peut se laisser prendre par sa facilité de mise en place et son processus si
peu dispendieux.
Cette
société est formée par le seul échange de consentements et par la publication
d'une déclaration d'immatriculation auprès du Registraire des entreprises du
Québec. C'est l'article 2186 du Code civil du Québec qui stipule ce qui
suit :
« Le contrat de société est celui par lequel les
parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité,
incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun
de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les
bénéfices pécuniaires qui en résultent. »
Ce
contrat n'a pas besoin de revêtir un formaliste particulier. D'ailleurs
l'article 1378 du Code civil du Québec précise à son premier alinéa :
« Le contrat est un accord de volonté, par lequel une
ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une
prestation. »
Pour
les entrepreneurs qui seraient tentés par ce type de véhicule, l'existence d'un
écrit n'est donc pas nécessaire sauf pour la société en nom collectif en
responsabilité limitée. Cependant, sans contrat de société, ce sera les
obligations et les responsabilités définies par le Code civil du Québec qui
verront à s'appliquer. Il est possible de faire différemment en rédigeant un
contrat de société en bonne et due forme. Il est intéressant d'y prévoir
certaines clauses telles que le décès, les litiges entre associés, le partage
des profits et des pertes, les apports de chacun, le calcul de la valeur des
parts et les règles de régie interne pour l'arrivée de nouveaux associés ou
encore le processus décisionnel.
Donc
avant de lancer votre entreprise en tant que société de personnes
en nom collectif, certains points méritent d'être éclaircis. Il est grandement
préférable de le faire avant plutôt qu'après.
Karine
Jobin, avocate
Monty
Sylvestre, conseillers juridiques inc.