Il y a quelques années déjà, la Cour suprême du Canada a eu à se prononcer sur une clause de non-concurrence et de non-sollicitation (Payette c. Guay inc., 2013, 3 R.C.S. 95).
Les faits sont les suivants : un très important locateur de grues Guay inc. a acheté un concurrent Groupe Fortier pour la somme de 26 millions de dollars, dont 14 millions ont été payés comptant. Le contrat stipulait également que Payette et son associé travailleraient pour Guay inc. durant une période de six (6) mois. Par la suite, les parties devaient convenir d'une nouvelle entente de travail. Le contrat contenait à la fois une clause de non-concurrence et de non-sollicitation d'une durée de cinq (5) ans pour toute la province de Québec. Elle interdisait au vendeur, entre autres:
De détenir, exploiter ou posséder, en totalité ou en partie, directement ou indirectement et à quelque titre ou fonction que ce soit, ou de toute autre manière, aucune entreprise agissant dans le domaine de localisation de grues [...] (10.1)
Et
De solliciter pour son compte ou pour le compte d'autrui, faire affaires ou tenter de faire affaires, à quelque endroit que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit, avec aucun des clients de l'Entreprise et de l'Acheteur [...](10.2).
Après les six mois, Payette et son associé ont convenu d'un contrat de travail à durée déterminée. À la fin de la période prévue, le contrat a été reconduit pour une période indéterminée.
Une année plus tard, Guay inc. a congédié Payette et son associé sans motif sérieux. Suite à ce congédiement, Guay inc. a versé à Payette 150 000$ et à son associé une indemnité pour leur départ. Lors de son départ, Payette a demandé à Guay inc. s'il avait des objections à ce qu'il accepte un emploi dans une société qui n'était pas impliquée dans le domaine de localisation de grues. Guay inc. ne s'y opposait pas.
Quelques mois plus tard, Payette a débuté un nouvel emploi auprès d'une entreprise de grues, concurrente à celle de Guay inc., contrairement à ce qu'il avait déclaré.
Un mois plus tard, Guay inc. a déposé une demande d'injonction interlocutoire pour que Payette cesse ses nouvelles activités.
Lors de l'audition devant la Cour supérieure, le juge a rejeté la demande d'injonction. Pour le juge, la période de non-sollicitation et de non-concurrence commençait au jour du congédiement. Selon le juge, Guay inc. ne pouvait invoquer l'article 2095 C.c.Q. puisqu'elle avait congédié Payette sans motif sérieux. Au surplus, la clause territoriale ne pouvait s'appliquer puisque, selon le juge, le territoire était trop large. Il a donc considéré la clause de non-concurrence illégale, car sa portée dépassait le territoire vendu. Il a jugé également illégale la clause de non-sollicitation.
Qu'en est-il pour la Cour suprême? A-t-elle appliqué l'article 2095 du Code civil du Québec (C.c.Q.) ?
Celui-ci stipule :
L'employeur ne peut se prévaloir d'une stipulation de non-concurrence, s'il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s'il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation.
Rendant la décision au nom des sept juges de la Cour suprême du Canada qui ont entendu cette affaire, le juge Wagner a établi que les règles visées par l'article 2095 C.c.Q. ne s'appliquaient pas lorsqu'il s'agissait d'un contrat de travail qui se rattachait à un contrat de vente d'actifs comme pour le présent dossier. En effet, les parties qui prévoient ce genre de contrat ont une plus grande liberté de contracter que celles qui négocient un contrat de travail où il peut exister un déséquilibre entre l'employeur et l'employé.
Au plaisir,
Me Michel Joncas
Fontaine Panneton Harrisson Bourassa & Associés