Le 1er janvier 2016, le milieu juridique vivra une révolution semblable à celle vécue lors de la réforme du Code civil du Québec en 1994.
En effet, à cette date, le Code de procédure civile du Québec subira de nombreuses modifications qui feront en sorte que l'exercice des droits des citoyens sera soumis à un nouveau processus auquel les juges seront encore plus étroitement associés, pour le meilleur ou pour le pire.
Au départ, les tout premiers articles de ce code font état des principes de la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends. Qu'est-ce que cela veut dire?
À son tout premier article, le législateur oblige les parties à « considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s'adresser aux tribunaux ». C'est donc dire qu'avant d'avoir recours au tribunal, c'est-à-dire avant d'entreprendre des procédures judiciaires, les parties « doivent » examiner la possibilité de tenter de régler leur litige et, pour ce faire, de recourir aux services d'un arbitre ou d'un médiateur par exemple.
En choisissant ces modes de prévention ou de règlement, les parties devront y participer de bonne foi, faire preuve de transparence l'une envers l'autre, entre autres à l'égard de l'information qu'elles détiennent, coopérer à la recherche d'une solution et partager les coûts de cette façon de faire.
Les démarches entreprises par les parties devront être proportionnelles quant à leur coût et au temps consacré, à la nature et à la complexité de leur litige.
Les parties, ainsi que le tiers qui les assiste, devront garder confidentiel tout ce qui sera dit et écrit à cette occasion.
Sauf en cas d'arbitrage, si les parties ne réussissent pas à s'entendre, elles pourront alors recourir au tribunal. De même, les parties pourront renoncer à la prescription acquise ou convenir de suspendre la prescription pour la durée de la procédure de règlement, sans que cette suspension ne dépasse cependant six (6) mois.
Dans la mesure où les modes privés de règlement ne fonctionnent pas, les parties retourneront alors devant les tribunaux. Le deuxième alinéa de l'article 9 du Code de procédure déclare ce qui suit :
« Il entre dans leur mission (les tribunaux) d'assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu'en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait un devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s'y prêtent ou s'il est tenu une conférence de règlement à l'amiable. »
Voilà donc tout un programme auquel les juges devront, tant en première instance qu'en appel, s'astreindre ainsi que les parties.
Au chapitre des principes directeurs, le nouveau code exige que le principe de la proportionnalité soit également respecté. Les parties devront s'informer mutuellement en tout temps des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal.
Les experts, qu'ils soient choisis par l'une des parties ou les deux, auront pour mission d'éclairer le tribunal dans sa prise de décision, cette mission primera les intérêts des parties.
Voilà donc les prémisses de la nouvelle philosophie du législateur qui désire avant tout que les parties tentent par tous les moyens de régler leur différend avant de se rendre devant un tribunal.
Sur ce, un très Joyeux Noël à vous et aux membres de votre famille.
Au plaisir.