Nous sommes en février, les tempêtes de
neige se succèdent, le thermomètre varie. Vous circulez sur un trottoir ou dans
un stationnement et vous tombez, vous subissez des blessures. Pouvez-vous
obtenir réparation pour vos dommages?
La première question à se poser est de
déterminer qui est le propriétaire du lieu où la chute s'est produite.
En effet, si la chute survient sur un
trottoir ou dans un stationnement, propriété d'une ville, vous devez
obligatoirement faire parvenir au greffier de la ville en question et ce, dans
les quinze 15 jours suivant la date de l'accident, un avis écrit indiquant
votre intention de prendre des procédures contre ladite ville. À votre envoi,
vous y incluez un récit des événements, les détails de votre réclamation et
l'endroit où vous demeurez. Cet avis écrit est obligatoire en vertu de
l'article 585.1 de la Loi sur les cités
et villes. Sans cet avis dans les quinze 15 jours de votre chute, vous
perdrez votre recours.
Vous avez fait parvenir votre avis,
qu'arrive-t-il par la suite? Toujours dans le cas d'une ville, le paragraphe 7
de l'article 585 L.C.V., indique qu'une ville ne peut être tenue responsable d'un
préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime sur les
trottoirs, rues, chemins en raison de la neige ou de le glace, à moins de
démontrer que l'accident a été causé par la négligence ou la faute de la
municipalité et le paragraphe se termine comme suit : «... le Tribunal doit tenir compte
des conditions climatiques.»
C'est donc dire que pour gagner votre
recours, il vous faut démontrer de la négligence, une faute de la part de la
ville tout en se rappelant que le Tribunal, lui, doit tenir compte des
conditions climatiques au jour de l'accident entre autres.
Toujours la même chute, sur le même
trottoir appartenant à une ville, mais la victime apprend que la ville a donné
un contrat de déneigement en sous-traitance, qu'arrive-t-il?
Dans une situation similaire, le juge a
rejeté le recours contre la ville pour les motifs ci-haut expliqués, mais a
accepté le recours contre le déneigeur en appliquant l'article 1457 du Code civil du Québec, au motif que toute
personne a le devoir de ne pas causer préjudice à autrui. Lorsqu'elle manque à
ce devoir, elle est responsable des préjudices causés par sa faute.
Dans ce dossier, la victime a été
indemnisée par le déneigeur sous-traitant pour la somme de 7 000 $, plus
les intérêts, et l'indemnité additionnelle.
Note : Gagnon
c. Ville de Québec et Pavage Rolland Fortier Inc., 2014 QCCQ 12896
(Il faut noter que le déneigeur avait remis une défense écrite, mais ne
s'est pas présenté à l'audition de sa cause).