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TRAVAIL AU NOIR ET GARANTIE

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Me Michel Joncas Par Me Michel Joncas
Jeudi 29 juillet 2021

Vous décidez de vous construire une résidence, vous faites affaire avec un contracteur, vous vous entendez avec ledit contracteur pour payer « au noir » certains travaux, y aura-t-il des conséquences?

Eh bien oui et comme vous le verrez les conséquences peuvent être des plus coûteuses pour les parties.

Dans l'affaire DF Coffrages inc. vs François Grimard et Francine Laplante, l'honorable Pierre Bachand J.C.Q. a eu à se prononcer sur le sujet (1).

Les faits

Les parties conviennent de diminuer le coût total du contrat de construction de 230 198,53 $ à 170 198,53 $ évitant ainsi de payer les taxes sur 60 000 $ ; ce montant de 60 000 $ aurait ainsi été payé « au noir ».

À la phase finale de la construction, la situation se détériore. Les parties ne s'entendent plus sur le paiement des travaux et entre autres, sur les paiements des modifications apportées au projet.

Après avoir analysé le contrat signé entre les parties, le Tribunal retient le paragraphe où il est question des modifications qui peuvent être apportées au contrat soit par l'ajout ou le retrait de certains travaux.

Le juge retient que les parties se sont engagés « ... à plus que ce prévoit la loi... » (1) en s'obligeant à constater dans un écrit les ajouts et les retraits au contrat original.

C'est ainsi que les défendeurs déclarent avoir payé au fur et à mesure les travaux additionnels modifiant le contrat quand le demandeur DF Coffrages inc. leur présentait dans un écrit les coûts additionnels ; à l'inverse le représentant de DF Coffrages inc. prétendait que les parties s'entendaient verbalement et que le paiement des travaux additionnels était reporté.

Sur ce point, le juge affirme que si la version de DF Coffrages inc. est la bonne, la sanction est lourde puisque ce dernier n'ayant pas fourni d'écrits comme le prévoit le contrat, ses réclamations sur les travaux additionnels seront irrecevables.

Ayant entendu la preuve sur les travaux payés « au noir », le Tribunal se questionne de la façon suivante :

(31) Y a-t-il nullité absolue du contrat du fait que les parties ont agi de concert pour frauder le fisc? Si oui, quelles en sont les conséquences? (1)

Après un examen très élaboré de la jurisprudence, le juge conclut :

(42) La jurisprudence et la doctrine arrivent aux mêmes conclusions. Par conséquent, la preuve étant faite de part et d'autre de l'entente illicite visant à frauder l'État, le Tribunal doit constater la nullité absolue de ce contrat et par conséquent, il n'est pas susceptible d'exécution judiciaire. (1)

Puisque DF Coffrages inc. demande le paiement pour des travaux additionnels et que les défendeurs Grimard et Laplante réclament pour des malfaçons, des travaux non exécutés et des dommages, le Tribunal citera la Cour d'appel dans la décision Les Amusements St-Gervais (2) :

(37) La Cour a adopté récemment sous la plume du juge en chef une position similaire à celle des auteurs Beaudoin et Jobin ; celui qui commet sciemment un acte illicite peut se voir refuser son exécution.

Le Tribunal adoptant la position de la Cour d'appel, ajoutera :

(50) .... De plus, la nullité absolue met fin à toutes relations contractuelles des parties, notamment à la garantie pour vices de construction et malfaçons.

Les avocats de la demanderesse ayant invoqué que le paiement « au noir » se rapportait uniquement au contrat initial et que les travaux additionnels constituaient eux un nouveau contrat, le juge rejette carrément cette position puisqu'aux yeux de la Cour :

(53) ... De plus, on ne peut tenter de bonifier le contrat en disant que 81,95 % des travaux l'ont été en conformité des lois. Décider ainsi serait évacuer les fraudes aux lois fiscales. S'il fallait se rendre à cet argument où s'arrêterait-on? À 51 % illicite et immoral, un contrat serait nul et à moins de 50 %, il serait valide? (1)

Discutant de la demande reconventionnelle présentée par Grimard et Laplante, la Cour affirmera :

(54) D'abord, il va de soi qu'un contrat nul de nullité absolue l'est autant pour l'une que pour l'autre partie. Cela entraine les mêmes conséquences juridiques. Par conséquent, toutes les réclamations pour malfaçon, pour inexécution partielle du contrat et pour dommages contractuels ne sont pas susceptibles de sanctions judiciaires. (1)

Pour ces motifs, le Tribunal rejettera les deux demandes adressées par DF Coffrages inc. ainsi que Grimard et Laplante.

Ce jugement bien étoffé démontre clairement qu'avant de contracter « au noir » il y a lieu de se questionner. Non seulement vous frauder l'état en ne payant pas les taxes, mais vous vous privez des droits légitimes qui accompagnent le respect des lois, comme dans le présent dossier, de faire en sorte que les travaux mal exécutés soient refaits ou, dans le cas de l'entrepreneur, que vos travaux additionnels soient rémunérés.

Au plaisir,

Me Michel Joncas, avocat

 

(1) 2015 QCCQ 4282

(2) AZ-50069914 C.A.



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