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Le legs testamentaire est-il insaisissable?

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Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés Par Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés
Jeudi 26 mars 2015

Vous recevez en héritage une somme substantielle d'un parent ou d'un ami. 

Dans son testament, le décédé vous a donné ce montant sous condition d'insaisissabilité à titre d'aliments, il est en effet écrit dans le testament notarié :

«Tous les biens présentement légués, ainsi que ceux acquis en remploi et les fruits et revenus en provenant, sont légués à titre d'aliments et seront insaisissables pour quelques dettes que ce soit de mon légataire, à moins qu'il ne consente à le rendre saisissable en tout ou en partie.»

Quelques semaines plus tard, le malheur vous frappe, vous avez cautionné un ami pour une somme importante, votre ami est devenu insolvable, l'institution financière vous poursuit et réclame l'héritage reçu et plus encore, vous songez à faire faillite à votre tour.

La clause du testament vous permet-elle de conserver le legs reçu malgré que vous fassiez faillite ou cession de vos biens?

Malheureusement non puisque pour rendre un legs insaisissable, il faut remplir trois conditions.

La première, la stipulation d'insaisissabilité doit être faite  dans un acte à titre gratuit tel un testament, une donation, dans notre exemple cette condition est respectée.

La seconde condition, c'est que l'insaisissabilité soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Malheureusement, cette seconde condition n'a pas été respectée dans l'exemple donné. 

En effet, la clause en question ne fait pas état du caractère temporaire de celle-ci, ni de sa justification pour un intérêt sérieux et légitime.

C'est donc dire qu'il faut un délai pour la durée de la clause, à titre d'exemple 10 ans, 15 ans, etc. 

La stipulation doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Cette condition va au-delà du simple souhait d'avantager son héritier. Par exemple, le testateur qui désire conserver un immeuble dans la famille a déjà été considéré comme sérieux et légitime par la Cour (Deneault -vs- Deneault 1977 [R.D.I.] C.S.).

Ce désir de vouloir conserver un immeuble accompagné par une clause d'inaliénabilité (i.e. une interdiction de vendre) et d'une substitution (i.e. le transfert après un certain temps à une autre personne) ajoute au caractère sérieux et légitime. C'est ainsi que la clause d'insaisissabilité vous laissant un immeuble pour vingt (20) ans par exemple, avec l'obligation de le rendre après ce  temps à vos enfants, pourrait être reconnue (Québec (Fédération des producteurs acéricoles) c. Doyon, 2005 CanLII 46218 (QC CS)

Finalement, que ce soit l'insaisissabilité, l'inaliénabilité et la substitution, tous ces actes juridiques qui contiennent ce genre de clause, doivent être publiés dans les registres appropriés et ce, dans les meilleurs délais après l'ouverture d'une succession par exemple, afin d'éviter qu'une publication tardive ne soit considérée comme étant effectuée en fraude des droits de  vos créanciers.

En conclusion, vous devez être attentif quand vient le temps de léguer ou de donner vos biens, le simple fait d'écrire que le bien donné ou légué est insaisissable n'est pas suffisant, vous devez obligatoirement rencontrer les conditions établies par la loi.

Au plaisir!


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