Historiquement, toutes les pensions alimentaires qui étaient établies par un tribunal au Québec recevaient un traitement fiscal. Ainsi, le payeur pouvait déduire de son revenu imposable, la pension alimentaire qu'il payait. Celui-ci faisait ainsi d'intéressantes économies d'impôts. À l'inverse, le créancier qui recevait un montant de pension alimentaire, peu importe si celui-ci servait à le soutenir personnellement ou à soutenir les enfants, devait inclure à son revenu le montant de pension alimentaire reçu. Le créancier se retrouvait donc à payer de l'impôt sur ces sommes, ce qui avait pour effet d'amoindrir le montant réel qui demeurait dans ses poches. Ce même créancier perdait également certains crédits d'impôt et voyait ses transferts gouvernementaux (comprendre allocations familiales) réduits puisque ses revenus personnels augmentaient.
Or, une femme, madame Suzanne Thibodeau a présenté une demande en Cour suprême pour tenter de faire déclarer cette règle discriminatoire. Bien qu'en 1995, cette dame ait perdu sa cause devant le tribunal, le législateur s'est tout de même montré sensible aux arguments soumis par celle-ci et a modifié la loi par la suite.
En conséquence, les pensions alimentaires pour enfants établies après le 1er mai 1997 ont été défiscalisées. Puisque la pension alimentaire concerne les enfants, le parent recevant un tel montant n'a plus à l'inclure dans ses revenus et ne paie donc aucun montant d'impôt sur ces sommes. À l'inverse, le payeur ne peut plus déduire la pension alimentaire de ses revenus. Ce dernier verra donc son revenu net amputé de la pension alimentaire plutôt que son revenu brut.
Pour toutes les pensions alimentaires, toujours pour les enfants, qui auraient été établies avant le 1er mai 1997, l'alternative était de signer une déclaration permettant la défiscalisation de la pension qui autrement recevait l'ancien traitement fiscal. Une telle possibilité ne recevait pas de limite de temps et il est donc encore possible de le faire en faisant parvenir aux autorités fiscales les formulaires prescrits. Une fois fait, ce choix ne peut être annulé par la suite.
Par ailleurs, en ce qui concerne la pension alimentaire entre époux (lire en général ex-époux), aucun changement dans la fiscalité n'est intervenu. Il s'agit donc d'un revenu supplémentaire pour le créancier qui sera imposé sur ce montant et d'une déduction sur le revenu brut du créancier qui pourra réduire son revenu d'autant auprès des instances gouvernementales et ainsi éviter de payer de l'impôt sur ce montant.
Sachez toutefois que dans l'établissement d'un montant de pension alimentaire entre époux, les tribunaux n'hésiteront pas à prendre en considération les impacts fiscaux. Ainsi, ils voudront s'assurer que le créancier puisse assumer les impôts supplémentaires résultant de l'augmentation de ses revenus.
Me Josée Harrisson
Avocate et médiatrice accréditée
Fontaine Panneton Harrisson Bourassa & associés avocats