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Haie de cèdres et voisinage

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Me Michel Joncas Par Me Michel Joncas
Jeudi le 17 septembre 2020

Des voisins se disputent au sujet d'une haie de cèdres qui les séparent et d'un droit de passage qui est contiguë à cette haie.

Les faits peuvent se résumer comme suit : 

Madame Aubé est propriétaire d'un lot où se trouve une haie de cèdres d'une hauteur de vingt-trois pieds à certains endroits et douze pieds de large dans sa partie la plus étendue. Sur le lot de Madame Gagné qui est contiguë à celui de Madame Aubé, Monsieur Ouellet détient une servitude de passage d'une largeur de quinze pieds.

L'hiver après une chute de neige, il arrive que les branches chargées de neige nuisent à la circulation sur le chemin asphalté. Il ne fait aucun doute que les branches et les racines de la haie de cèdres empiètent sur le lot de Madame Gagné.

Madame Aubé apprend que Madame Gagné veut l'obliger à couper des branches et des racines qui se retrouvent sur son terrain. Madame Aubé dépose alors une demande en injonction permanente et en dommage pour empêcher Madame Gagné de porter atteinte à sa haie et y construire une clôture à moins d'un pied de distance de la ligne de division du lot.

De son côté Madame Gagné entreprend à son tour une demande en injonction permanente afin que Madame Aubé coupe les branches et troncs de la haie qui se trouvent sur sa propriété et qui l'empêche d'ériger sa clôture à un pied de distance de la ligne du lot. Qui aura raison?

 

Tout d'abord quel est le droit applicable?

 

Art.947 CcQ

La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions fixées par la loi.

 

Art. 985 CcQ

Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant d'un fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper, en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.

 

Art. 1002 CcQ

Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, à l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture...


 Art. 976 CcQ

Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.

Dans l'affaire Gagné c. Aubé 2020 QCCS 892 rendue le 19 février 2020, la juge Bergeron de la Cour Supérieure a décidé à la suite de la preuve et des arguments qui lui ont été soumis que pour appliquer l'article 985 CcQ, il ne suffisait pas que les branches et les racines se trouvent sur le terrain voisin pour qu'on puisse les couper mais que ces branches et ces racines devaient nuirent sérieusement à l'usage du fonds voisin.

C'est ainsi que la juge écrit dans son jugement :

(56) La preuve dans cette affaire démontre qu'à l'occasion, surtout en hiver, alors que la neige est lourde, les branches des plus gros cèdres situés vers l'arrière de la haie de cèdres, le long de la ligne séparative rendent plus difficiles le passage dans l'emprise qu'utilise Monsieur Ouellet alors que ces mêmes branches « frottent » contre les véhicules ou encore contre la cabine du tracteur qu'il utilise pour le déneigement.

En conséquence, malgré que la preuve ne soit pas précise sur les largeurs en cause, la juge considérant qu'il y a nuisance à causes des branches, établira à un pied à partir du chemin asphalté... :

(71) ...  « l'extrême limite que les branches ou toute autre partie des cèdres, sur toute leur hauteur, ne doivent pas excéder et, en conséquence, où elles doivent être coupées ou élaguées »

Vous remarquerez que la juge n'a pas considérée la coupe des racines puisque celles-ci ne nuisent pas « sérieusement » au lot de Madame Gagné.

Qu'arrivera-t-il de la clôture?

La juge justifiera sa position comme suit :

(79) Ainsi, dans le contexte où le Tribunal a imposé que l'empiètement des branches ou des parties de cèdres soit contenu à un pied de la ligne d'asphalte et, selon le témoignage de Madame Gagné, alors que l'empiètement actuel est d'au moins trois pieds de la ligne séparative, une clôture pourra être réalisée avec les recommandations énoncées dans l'expertise de Madame Bernier, à un pied (trente centimètres) mesuré en direction de la ligne séparative du bord de l'asphalte utilisé pour la servitude de passage. 

(80) Ainsi l'impact que la clôture pourrait avoir sur la « solidité » de la haie de cèdres sera limité, mais il n'y a pas lieu de priver Madame Gagné de son droit de clore et d'user de sa propriété dans les limites posées par celle-ci, qui, à l'audience requiert l'installation d'une clôture à un pieds de la ligne séparative. 

Le jugement respecte les droits des uns et des autres, en effet, Madame Aubé conserve la partie de sa haie qui ne nuit pas à Madame Gagné, bien qu'elle empiète sur le lot de cette dernière et de son côté Madame Gagné peut ériger sa clôture, mais doit tout de même respecter la présence de la haie de Madame Aubé qui se retrouve sur son lot.

Pour conclure, il ne faut surtout pas oublier que le Code civil ne permet pas à un propriétaire de couper les branches ou les racines qui se trouvent sur son terrain sans la permission de son voisin ou du Tribunal en cas de refus dudit voisin.

Au plaisir,

Me Michel Joncas, avocat

Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc


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