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La garantie légale de la loi sur la protection du consommateur : suffisante dans tous les cas?

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Me Gabriel Demers Par Me Gabriel Demers
Vendredi le 9 juin 2023

Au Québec, les commerçants offrent fréquemment des garanties conventionnelles au moment de la vente, en plus de la garantie légale. Étant donné les coûts associés à cette garantie additionnelle, plusieurs consommateurs s'interrogent quant à sa nécessité et à la portée de la protection qu'elle offre. Afin de répondre à ces questionnements, il est primordial de comprendre l'étendue de la protection qu'offre la garantie légale et dans quels cas les consommateurs peuvent s'en prévaloir. 

En plus des garanties prévues au Code civil du Québec, les consommateurs bénéficient de la garantie légale de qualité en vertu de la Loi sur la protection du consommateur1 (ci-après

« L.p.c. »). Cette loi a pour objet de protéger les consommateurs à l'encontre des commerçants qui leur causeraient préjudice. La L.p.c. « s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.2 » Au sens de la loi, un consommateur est une personne physique, exception faite pour les commerçants qui se procurent des biens ou des services pour leur commerce3. À titre exemple, en vertu des dispositions de la loi, une personne qui se procure une voiture d'occasion chez un concessionnaire verrait son achat protéger par la L.p.c. 

La fameuse garantie légale que prévoit la L.p.c. est consacrée aux articles 37 et 38 de la

L.p.c. De fait, ces articles prévoient à la fois une garantie d'usage du bien et une garantie de sa durabilité. L'article 37 stipule que le bien acheté doit servir à l'usage auquel il est normalement destiné, alors que l'article 38 énonce que le bien doit servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, compte tenu de son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. Tel qu'énoncé par la Cour d'appel, le consommateur doit faire la preuve d'un déficit d'usage sérieux et l'ignorance de ce défaut au moment de lavente pour pouvoir se prévaloir de ses articles4. Le caractère sérieux du déficit d'usage s'apprécie en fonction de l'importance qu'elle aurait jouée sur la décision du consommateur5. En ce qui concerne la garantie de durabilité, les tribunaux exigent généralement une comparaison entre le bien du demandeur et des biens identiques ou de même espèce pour faire la preuve que le bien n'a pas répondu à des attentes légitimes quant à un usage normal pour lequel il était destiné6. S'il s'avère que le consommateur peut effectivement bénéficier de la garantie, il peut notamment demander la résolution du contrat, sa nullité et la réduction de son obligation, le tout sans préjudice à son recours en dommages-intérêts7.  

Donc, dans quelles circonstances est-ce que les consommateurs devraient souscrire à une garantie additionnelle offerte par le commerçant? Tout est une question de circonstances. Dans bien des cas, la garantie légale offrira une protection plus qu'adéquate au consommateur qui subit un préjudice découlant d'un contrat de vente avec un commerçant. En effet, elle offre à la fois une garantie d'usage normal du bien et une garantie quant à la durabilité raisonnable à laquelle on peut s'en attendre. Toutefois, une garantie conventionnelle peut offrir une sécurité supplémentaire au consommateur qui souhaite simplifier le processus de réclamation, le cas échéant, et éviter de possibles démarches judiciaires pour faire valoir sa garantie légale. De plus, la garantie conventionnelle peut offrir un service qui couvre un éventail plus large de possibilités ou une réparation plus avantageuse que celle prévue dans la garantie légale. Il revient au consommateur de décider s'il estime nécessaire de débourser une somme additionnelle à l'achat afin de bénéficier de cette sécurité. 

L'auteur tient à remercier M. Félix Brochu, stagiaire coop, pour son aide lors de la rédaction de la présente chronique.

 

Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (ci-après « L.p.c. »).

2 Article 2 L.p.c.

3 Article 1e) L.p.c.

4 Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 70.

5 Id., par. 72.

6 Sincennes c. Lavigne, 2010 QCCS 54, par. 40.

7 Article 272 L.p.c.



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