La semaine dernière, un jugement a été rendu par l'Honorable Juge Daniel Payette de la Cour supérieure du Québec (Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada no 500-17-078461-137) condamnant un jeune joueur de hockey et des assureurs à des dommages de plus de 8 millions de dollars.
Les faits se résument comme suit : lors d'une partie de hockey entre deux équipes Midget AA, Ludovic Gauvreau-Beaupré, un des défendeurs dans la cause, effectue une mauvaise passe à son défenseur; Andrew Zaccardo, le demandeur, se précipite près de la bande pour pousser la rondelle, Ludovic « ne freine pas, ne tente pas de changer de direction ni de minimiser le contact avec Andrew. » De plus, l'avant-bras de Ludovic frappe Andrew au haut du dos ou au bas du cou; l'élan de Ludovic est tel que « -- ses deux patins quittent la glace. »
Qu'en est-il de la responsabilité?
Le juge réitère l'article 1457 C.c.Q. qui se lit comme suit :
« Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduites (sic) qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi s'imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice qu'il soit corporel, moral ou matériel. »
Il souligne également les éléments de droit suivants :
« En ce qui a trait à la faute, le régime de responsabilité civil n'admet qu'une seule défense, soit l'absence de faute. Comme l'indique l'arrêt Canuel c. Sauvageau, en droit québécois, l'absence d'intention n'indique pas l'absence de faute même si l'intention rend la faute plus évidente. --- Ainsi, la participation à une activité sportive, à plus forte raison un sport de contact qui autorise une certaine robustesse voire une certaine rudesse constitue une circonstance dont le tribunal doit tenir compte pour décider de l'existence de la faute. Il en va de même de la vitesse du jeu sur une aire de jeu confinée. »
« La norme de conduite à laquelle le défenseur doit se conformer consiste à celle du sportif raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. »
« La commission d'une infraction aux règles et règlements régissant le sport en question, le hockey sur glace en l'espèce et l'imposition d'une punition par le ou les arbitres en place, voire la ligue concernée, n'impliquent pas nécessairement que le geste commis constitue une faute civile, bien qu'il s'agisse de faits dont le tribunal peut tenir compte dans son analyse. À l'inverse, le fait que le geste reproché soit resté impuni ne signifie pas qu'il ne constitue pas une telle faute. Tout s'apprécie en fonction des circonstances. »
« En principe, une personne qui participe à une activité sportive en assume et en accepte les risques. Cependant, elle n'accepte pas n'importe quel risque : elle n'accepte que les risques inhérents et dont elle a connaissance...
De même, un comportement préjudiciable intentionnel ou une faute d'un autre joueur ne constitue pas un risque inhérent. »
Dans son jugement, le juge fait une étude exhaustive des règlements concernant le fait de donner de la bande et la mise en échec par derrière. Il relate également que Hockey Canada et Hockey Québec avisent autant les arbitres, les entraîneurs que les joueurs de l'interdiction de ce faire et des conséquences énormes qui peuvent se produire. Le juge fait également mention du code de discipline que tous les joueurs se doivent de respecter, qui interdit d'user de toute forme de violence physique, bataille, conduite antisportive ou abus verbal et/ou physique. Des bulletins sont publiés régulièrement sur le sujet par les deux organismes.
Lors de son témoignage, Ludovic a admis être au courant de la réglementation et particulièrement de l'interdiction absolue de mettre un adversaire en échec par derrière.
Ce dernier a fait valoir sa version des faits, mais malheureusement pour lui, le tribunal ne l'a pas cru. Pour le juge, le geste causé par Ludovic n'était pas accidentel.
En défense, on a bien tenté de prétendre que l'arbitre n'avait pas décerné de punition à ce moment précis, encore-là, le juge n'a pas jugé déterminant ce facteur. De même, la défense a soulevé qu'Andrew, en jouant au hockey, assumait le risque de recevoir une mise en échec par derrière, que ce genre de mise en échec faisait partie du hockey et que le fait que cela arrive, en constitue un risque inhérent.
Le juge n'accepte en aucune façon ces arguments et écrira entre autres :
« Le participant à une activité sportive est en droit de s'attendre que les autres joueurs prennent les mesures raisonnables pour éviter de poser des gestes à son endroit qui sont susceptibles de lui causer un préjudice, même dans le cadre d'un sport dangereux. »
C'est ainsi que le tribunal retiendra la responsabilité de Ludovic et le condamnera ainsi que les assureurs de Hockey Québec et Hockey Canada à payer à Andrew, ses parents et son frère, 8 millions de dollars. Il est à noter que les parties, avant que la cause ne soit entendue, avaient convenu d'un commun accord, du montant des dommages.
Il m'apparaît important de retenir que même en participant à un sport où il y a de la rudesse et de la robustesse, le participant doit toujours respecter les règles et se conduire de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. L'adage que je modifie quelque peu en disant « tout le monde le fait, je peux le faire » n'a pas sa place quant il s'agit de la responsabilité de nos actes vis-à-vis les tiers.
Au plaisir.