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Harcèlement...

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Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés Par Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés
Jeudi le 8 octobre 2015

Sujet d'actualité ces jours-ci, le harcèlement sexuel ne laisse personne indifférent. Il existe cependant une autre forme d'harcèlement qui est tout aussi intolérable et qu'il faut dénoncer avec autant de vigueur, c'est le harcèlement psychologique.

Le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit le harcèlement comme suit :

Conduite vexatoire caractérisée par la répétition d'actes ou de paroles ou des comportements qui sont intentionnellement offensants, méprisants ou hostiles à l'égard d'une ou plusieurs personnes et qui entrainent des conséquences qui leur sont nuisibles.

Nos lois nous protègent contre le harcèlement psychologique. C'est ainsi que l'article 1457 (C.c.Q.) du Code civil du Québec indique qu'une personne ne peut
« causer de préjudice à autrui », cette dernière étant responsable du préjudice causé « qu'il soit corporel, moral ou matériel », et l'article 1463 (C.c.Q.) établit que l'employeur est également responsable du harcèlement commis par son employé. L'article 2087 (C.c.Q.) oblige l'employeur à prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.

La Charte québécoise des droits et libertés de la personne affirme aux articles 1 et 4 le droit à l'intégrité et la sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la réputation d'une personne. L'article 10.1 interdit le harcèlement relativement à la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap. De son côté, l'article 46 de la Charte affirme que toute personne qui travaille a droit à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

Quant à elle, la Loi sur les normes du travail interdit particulièrement le harcèlement psychologique à l'article 1.19 qu'elle définit aussi comme un comportement vexatoire auquel elle ajoute « des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles et non désirés, ... qui entraîne un milieu de travail néfaste ».

La Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles à son article 2 reconnaît le harcèlement psychologique comme une lésion entraînant une indemnisation.

Finalement, la Loi sur la santé et la sécurité du travail permet à une victime de refuser d'exécuter son travail si elle croit que « sa santé, sa sécurité, son intégrité physique sont exposées ». (art. 12 et 51)

Puisque le harcèlement psychologique au travail est protégé entre autres par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la victime doit donc exercer son recours uniquement devant la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST). En effet, dans un arrêt de 1996, la Cour suprême du Canada (1996 2. R.C.S. 345) a déclaré que seule la CSST pouvait entendre ce genre de litige quand il s'agit de harcèlement en milieu de travail. En conséquence, toute victime de harcèlement en dehors du milieu de travail pourra poursuivre devant une cour civile.

En 2009, la Cour d'appel du Québec a réitéré cette obligation de poursuivre devant la CSST dans une affaire qui impliquait un gardien et une gardienne de prison qui ont vécu quelques semaines maritalement. Le gardien ayant quitté la gardienne, cette dernière malheureuse d'avoir été ainsi abandonnée, s'est plainte auprès de son employeur de harcèlement psychologique plus tard, de harcèlement sexuel, accompagnée d'une plainte criminelle et finalement d'une plainte d'agression sexuelle sur les lieux de travail. Devant tous ces évènements qu'ils considéraient faux, le gardien a intenté une poursuite devant la Cour supérieure. Malheureusement pour le gardien, le juge a décidé qu'il ne pouvait exercer son recours devant cette Cour, qu'il devait procéder devant la CSST.

En appel, l'honorable Chamberland a maintenu la décision (Ghanouchi vs Lapointe, 19 janvier 2009 C.A.) précisant cependant que toute réclamation qui visait l'atteinte à la réputation devrait être entendue devant une cour civile puisque l'atteinte à la réputation n'est pas considérée comme une lésion professionnelle au sens de la loi.

Le harcèlement psychologique ou sexuel est bien encadré dans nos textes législatifs. Si vous êtes victime d'un tel comportement au travail ou ailleurs, n'attendez pas, agissez, vous avez des droits, faites les valoir.

Au plaisir!


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