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Corporation, fausse représentation et faillite

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Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés Par Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés
Jeudi le 21 avril 2016

Votre lointain cousin Lucien est l'heureux propriétaire d'un immeuble où il y exerce un commerce lucratif d'esthétique automobile. L'un des locataires de son immeuble n'a pas renouvelé son bail, Lucien a donc un local qui doit se libérer.

Lucien rencontre Auguste qui vient de démarrer une société de location de voitures avec sa sœur Ernestine. Ernestine travaille dans une banque. Elle est administratrice de la nouvelle corporation et actionnaire principale. Lucien est, quant à lui, administrateur et sera le seul employé.

Durant les négociations du bail, Auguste informe Lucien qu'Ernestine est à la recherche d'un partenaire pour son nouveau commerce, Lucien ayant certaines connaissances dans l'automobile, y voit un investissement intéressant. Lucien rencontre donc Ernestine à la banque où elle travaille. Lucien est très bien accueilli dans le bureau d'Ernestine. Lucien est impressionné par Ernestine qui lui parait crédible, honnête et digne de confiance, d'autant plus qu'elle semble détenir un poste important dans cette institution financière.

Des discussions s'en suivent. Il appert que la nouvelle société devait acquérir cinq véhicules pour une somme de 165 000,00 $, Lucien accepte d'investir la moitié du coût des véhicules, soit 82 500,00 $. Aucun contrat n'est signé, sauf des notes qui sont prises concernant les véhicules et leur coût.

Quelques jours après cette rencontre, Auguste téléphone à Lucien pour lui demander d'effectuer le premier versement de 10 000,00 $. Cette somme devait servir à l'achat du premier véhicule décrit dans les notes de Lucien.

Plus tard, Lucien émettra un chèque de 32 000,00 $ en faveur de la société qui sera déposé dans un compte ouvert par Ernestine à la succursale de la banque où elle travaille.

Ernestine est la seule à pouvoir signer les chèques, par contre, Auguste peut retirer de l'argent au guichet automatique.

Lucien constate que le commerce semble bien fonctionner, il y a plusieurs personnes qui circulent au commerce, des voitures sont présentes, Auguste conduit même une Porsche, on répond à toutes ses questions. Lucien est prêt à verser la dernière tranche de son investissement, soit la somme de 50 500,00 $ selon l'entente verbale; il réalise cependant qu'il n'a aucun écrit. Il prépare donc un document relatant l'entente qu'il fait parvenir à Ernestine. Avec Auguste, Lucien rencontre Ernestine à nouveau à son bureau.

Ernestine avise Lucien qu'elle a investi les 165 000,00 $, que les voitures ont été commandées, que le commerce est profitable et qu'avec l'investissement de Lucien elle se remboursera la moitié de son propre investissement, que tous les documents pertinents lui seront communiqués après la réception de son dernier versement. Lucien est confiant, il remet le chèque. Auguste et Ernestine signent le document préparé par Lucien dans lequel ils reconnaissent que ce dernier a versé 82 500,00 $ en considération de 50 % des actions de la société. Une rencontre est alors fixée pour procéder à l'examen du livre des minutes, des contrats d'achat des véhicules et des contrats de location chez la mère d'Auguste et d'Ernestine, c'est cette dernière qui est comptable et qui s'occupe des livres de la société de sa résidence.

Au jour dit, Lucien se présente chez la mère, mais cette dernière l'avise que les documents sont devenus inaccessibles puisqu'elle doit déménager et qu'elle les a placés dans des boîtes. Un autre rendez-vous est fixé après le déménagement.

Lucien se présente à nouveau chez la mère pour se faire dire que les documents ne sont pas encore prêts. Ernestine et sa mère assurent à Lucien que tout va bien et qu'il n'a pas à s'inquiéter.

Après réflexion, Lucien réalise la situation, il a perdu confiance, il demande à Auguste d'être remboursé de son investissement; Auguste lui répond qu'il sera remboursé d'ici la fin du mois.

Par un pur hasard, Lucien voit un relevé bancaire de la société dans lequel il constate qu'il est le seul à avoir investi.

Puis Lucien découvre d'autres malversations comme le fait d'avoir utilisé sa signature pour la location d'un véhicule. Il découvre également qu'Auguste a fait de la prison pour des vols par effraction et pour fraude. La situation de la société se détériore à un point tel qu'elle fait cession de ses biens, de même qu'Ernestine.

Lucien a-t-il un recours malgré qu'il ait acquis des actions d'une société et la faillite d'Ernestine?

Définitivement, dans une affaire similaire, Varrocci c. Tsovikian, 500-17-028534-058 rendue le 14 juillet 2010, le juge après avoir établi la mauvaise foi des défendeurs, invoquera les principes juridiques suivants pour retenir la responsabilité des défendeurs :

«Tout d'abord, une société est représentée par ses administrateurs, ceux-ci doivent agir avec honnêteté, loyauté dans l'intérêt de ladite société. Les administrateurs administrent les affaires de la société, laquelle tient des livres et registres auxquels les actionnaires ont accès. Dans le dossier, la défenderesse a empêché la demanderesse d'avoir accès aux documents.

Plus loin le juge écrira :

Le tribunal conclut que la défenderesse, à cause de ses fausses représentions, est l'auteur d'une faute civile, soit d'un acte accompli de mauvaise foi avec l'intention de portée (sic) atteinte au patrimoine d'autrui, en l'occurrence la demanderesse. À titre de dirigeante et d'administrateur, elle a utilisé la personnalité juridique d'une compagnie à des fins de dissimulation d'une fraude et d'un abus de droit, participant à des manœuvres planifiées.»

Il faut ici retenir que le juge permet au demandeur de «lever le voile corporatif» et de tenir la défenderesse personnellement responsable. En effet, n'eût été les affirmations mensongères de la défenderesse, le seul fait de faire un mauvais placement, ne permettrait pas à la demanderesse de récupérer sa mise de fonds auprès de la défenderesse personnellement.

Reste la faillite.

Il faut savoir qu'une faillite libère le failli de toutes ses dettes, sauf :

«... de toute dette ou obligation résultant de l'obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits autres qu'une dette ou obligation qui découle d'une réclamation relative à des capitaux propres.»

Le juge s'exprime de la façon suivante relativement à la faillite :

«À la lumière de ce qui précède, une ordonnance de libération ne libère pas le failli de toute dette résultant de l'obtention d'une somme d'argent par une représentation d'un fait par des mots que son auteur sait être faux et qui est fait avec l'intention frauduleuse d'induire la personne à qui elle est faite à agir d'après cette représentation, ou résultant de l'obligation d'une somme d'argent par la présentation erronée et frauduleuse des faits.»

La défenderesse, nonobstant sa faillite, devra donc rembourser à la demanderesse les sommes qu'elle a investies.

C'est ainsi qu'il faut retenir qu'on ne peut se cacher derrière une corporation pour poser des gestes frauduleux et que la faillite n'est pas la solution pour se libérer d'une telle dette.

Au plaisir.


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