Votre cousin Georges s'est fait construire des condos industriels. Pour ce faire, il a signé avec un entrepreneur général un contrat à forfait.
Les travaux sont effectués, l'entrepreneur fait parvenir un avis d'achèvement des travaux, il demande à votre cousin Georges le paiement du solde dû ainsi que celui de la retenue contractuelle de 10 %. Georges paie. Quelques jours plus tard, l'entrepreneur transmet à Georges une quittance, mais Georges fait parvenir à l'entrepreneur une mise en demeure dans laquelle il exige que l'entrepreneur finisse certains travaux de pavage, de gazon et de bordures prévus au contrat.
L'entrepreneur n'ayant pas répondu à la mise en demeure, Georges fait exécuter les travaux par un tiers pour la somme de 32 000 $ et poursuit l'entrepreneur pour se faire rembourser les travaux qui n'ont pas été exécutés.
Devant le Juge, Georges vient prétendre qu'avant la fin des travaux, il s'est entendu verbalement avec l'entrepreneur à l'effet que les travaux aujourd'hui réclamés, soient exécutés plus tard une fois que la rue aura été aménagée. L'entrepreneur lui aurait alors répondu qu'il n'avait pas d'objection, qu'il n'y avait pas nécessité de garder une réserve, car il en avait pour seulement 900 $ de travaux.
Georges admet avoir reçu l'avis d'achèvement des travaux, avoir accepté sans réserve les travaux, payer la retenue de 10 % et avoir reçu la quittance de l'entrepreneur.
De son côté, l'entrepreneur nie devant le Juge toute entente verbale avec Georges.
Georges peut-il récupérer la somme de 32 000 $ qu'il a payée pour terminer le gazon, le pavage et les bordures?
Malheureusement non, mais pourquoi?
Le contrat signé par Georges est un contrat d'entreprise; Georges s'est engagé à payer un prix qui comprend pour les travaux prévus, le coût de la main-d'œuvre et des matériaux. L'entrepreneur avait ainsi l'obligation d'exécuter des travaux selon les règles de l'art, selon les meilleures techniques et pratiques en matière de construction, il avait une obligation de résultat.
Dans une situation comme celle-ci, c'est à Georges de faire la preuve de ce qu'il avance c'est-à-dire de démontrer qu'il y avait une entente sur cet aspect du contrat. Or, Georges n'a aucun écrit et comme l'entrepreneur nie l'entente verbale, le Juge n'a d'autre choix que de donner tort à Georges.
En effet, dans notre droit, il est clairement stipulé qu'on ne peut contredire les termes d'un écrit (art. 2863 C.c.Q.) Georges aurait dû écrire et faire signer cette modification au contrat.
Georges a aussi commis d'autres erreurs en acceptant les travaux, en les payant et en remettant la retenue de 10 %.
Relativement à l'acceptation des travaux sans réserve, il faut savoir que l'article 2113 C.c.Q. édicte qu'une acceptation sans réserve couvre les vices et malfaçons apparents, dont le fait entre autres d'accepter des travaux qui ne sont pas terminés.
Souhaitons que Georges retienne pour l'avenir qu'il est essentiel de mettre par écrit toute modification à un contrat déjà écrit (réf. 9166-1645 Québec Inc. -vs- Construction Bernard Anctil Inc. no 700-22-028501-137) que ce soit en matière de construction ou dans tous autres domaines.