Votre cousine est également votre voisine de terrain sur un lot.
Tout comme vous, la propriété lui vient de son père qui l'a acquise du grand-père.
La propriété de votre cousine fait l'objet d'une servitude de passage donnant accès à la route publique.
En novembre 2012, un règlement intervient dans lequel le père de votre cousine et vous établissez la ligne de division de vos propriétés respectives. Le procès-verbal de bornage alors effectué est publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière.
À cette époque, vous installez une clôture parallèlement à la ligne qui sépare les deux terrains. En 2017, votre cousine procède à la construction d'un nouveau chalet. Aujourd'hui, votre cousine prétend que la clôture installée en 2013 ...16«... l'empêche de jouir pleinement de sa servitude de passage puisqu'elle limite l'accès à sa propriété.» (1)
Il lui serait par exemple impossible de reculer avec une remorque. La dénivellation entre l'assiette de la servitude et le terrain occasionnerait des bris à sa voiture. Il appert qu'à l'origine les terrains étaient au même niveau. Cependant, ce n'est plus le cas depuis la nouvelle construction puisque celle-ci présente des fondations hors sol et qu'un remblai est nécessaire pour isoler ces dernières. Votre cousine peut-elle revendiquer devant la Cour supérieure, une injonction permanente réclamant le retrait de la clôture érigée sur votre propriété, il y a plusieurs années et comme question subsidiaire, qui doit entretenir le droit de passage?
Comme vous vous en doutez, ces faits ont fait l'objet d'une décision dans l'affaire Laferrière vs Laferrière rendue le 27 mai 2022. (1) Avant de rendre sa décision, la juge a fait état du droit applicable et pour ce faire elle a cité un certain nombre d'articles du Code civil du Québec dont les suivants : 7 Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant aussi à l'encontre des exigences de la bonne foi...976 Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature de la situation de leurs fonds ou suivant les usages locaux...1002 Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture...
(1)Laferrière vs Laferrière 2022 QCCS 224
1184 Le propriétaire du fonds dominant peut, à ses frais, prendre les mesures ou faire tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver, à moins d'une stipulation contraire de l'acte constitutif de la servitude...1186 Le propriétaire du fonds dominant ne peut faire de changements qui aggravent la situation du fonds servants...C'est ainsi que le Tribunal en vient à la conclusion suivante : 50 La clôture dans son état actuel ne rend pas moins commode l'exercice de la servitude. Elle permet au défendeur de s'assurer d'une limite dans l'exercice des droits respectifs des parties, ce qui s'est avérée, vu les circonstances plus avant relatées, une nécessité (1) Et d'ajouter que la preuve qui lui a été présentée n'a pas démontrée que la demanderesse subissait un préjudice causé par la présence de la clôture. En effet, puisqu'il s'agit d'une demande d'injonction, la demanderesse doit démontrer que le défendeur restreint ses droits, ce qui n'est pas le cas. Et le Tribunal affirmera :
55 La demande de retrait de la clôture n'est pas fondée, puisqu'elle ne limite en rien l'utilisation de la servitude par le propriétaire du fonds dominant ni l'accès à sa propriété. (1) À la question de savoir qui doit pourvoir à l'entretien du droit de passage, le Tribunal se réfère à l'article 1184CcQ qui détermine que le propriétaire du fonds dominant peut à ses frais prendre les mesures nécessaires. Cependant il n'existe aucun écrit ou aucune intervention judiciaire sur le sujet dans le présent dossier.
Puisque la demanderesse n'a présenté aucun plan d'entretien clair, que le défendeur a suggéré demeurer le seul et unique responsable de l'entretien du droit de passage comme il le fait également pour les autres fonds dominants qui bénéficient du même droit de passage, le Tribunal en vient à la conclusion que le défendeur continuera à faire l'entretien.
En conclusion, il faut retenir de ce jugement que les servitudes sont des droits dont il faut user avec sagesse et bonne foi.
Au plaisir,
Me Michel Joncas, avocat
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.