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  CHRONIQUEURS / Juridique

Abandonné à son sort

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Me Michel Joncas Par Me Michel Joncas
Jeudi le 31 mars 2022

Vous faites du vélo de montagne, vous utilisez le télésiège pour une dernière descente. 

À quelque 300 mètres du débarcadère, le télésiège s'arrête. Vous entendez « fermeture de la montagne ». 

Vous voyez les préposés au débarcadère, vous hurlez pour attirer leur attention, sans réponse. Vous les voyez quitter les lieux en véhicule tout terrain. Vous comprenez que vous avez été oublié. 

Vous analysez la situation, vous êtes à une hauteur de 10 mètres du sol, vous êtes en T-shirt, il fait environ 15 degrés Celsius, vos vêtements sont humides suite à la transpiration, le centre n'ouvrira pas avant dix heures le lendemain matin. Vous avez déjà suivi des cours de secourisme pour lesquels vous êtes diplômé, vous craignez de tomber en hypothermie durant la nuit. Vous n'avez aucun moyen de communication et personne ne vous attend ce soir-là. La solution de sauter vous apparaît impossible compte tenu de la hauteur. 

Vous apercevez derrière vous un pylône qui se trouve à une dizaine de mètres, pylône sur lequel se trouve une plateforme et un garde-fou, permettant aux employés d'y accéder pour faire l'entretien. Sur le pylône se trouve des barreaux qui permettent d'accéder à la plateforme. Il n'y a aucun siège entre vous et le pylône. 

Après réflexion, vous décidez d'utiliser le câble pour vous rendre au pylône. À mi-chemin sur le câble, vous apercevez des randonneurs qui sortent de la forêt; ces derniers communiquent avec le 9-1-1. 

Vous poursuivez votre chemin, alors que vous êtes à un mètre environ du pylône, vous perdez prise et vous chutez au sol. 

Les secouristes arrivent et vous conduisent à l'hôpital. Vous avez subi de nombreuses blessures.

 

Êtes-vous responsable de votre malheur? 

En juin 2021, la Cour d'Appel du Québec a eu à se prononcer sur cette situation (1). En effet, la Cour devait décider de certaines questions juridiques dont celle de savoir si la station avait une obligation de moyen ou de résultat pour assurer la sécurité de son client, est-ce que la manoeuvre utilisée par la victime a été bien analysée par le juge de première instance, est-ce que la manoeuvre pouvait constituer une faute pour une personne raisonnable, est-ce que les manoeuvres utilisées constituait un motif pour briser le lien entre la faute de la station et les dommages subis et finalement est-ce que les gestes posées par le demandeur ont contribué au préjudice qu'il a subi?

La Cour d'appel statue que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il s'agit là d'une obligation de résultat. :

 (56)...le juge n'a pas commis d'erreur en concluant que l'obligation de Ski Bromont de s'assurer que M. Jauvin ne soit pas oublié dans le télésiège était une obligation de résultat...(2) 

 (1) Ski Bromont.com c Vincent Jauvin (2021QCCA1070)

 (2) 2021 QCCA paragraphe 56

Relativement au choix de la manoeuvre et est-ce que celle-ci constituant une faute, la Cour analysant les propos du premier juge sur le sujet s'exprime comme suit :

(65) Dans un premier temps, il (le juge) conclut que les craintes de M. Jauvin quant aux risques d'hypothermie ou de chutes étaient fondées. Il conclut également que son calcul soit qu'il courait un risque moins grand en tentant de se secourir qu'en restant dans le télésiège toute la nuit était raisonnable dans les circonstances. Ceci étant, il conclut que M. Jauvin n'a pas commis de faute. (3) 

Or comme l'appelant n'a pas soumis d'élément permettant de conclure que le premier juge a commis une erreur, la Cour reconnait l'évaluation qu'a fait le premier juge de l'analyse de M. Jauvin.

 Finalement en ce qui concerne l'argument à l'effet que la chute est une faute subséquente à celle du manquement à la sécurité qui rompait le lien de causalité entre la faute et les dommages, la Cour reprendra les propos du juge de première instance pour rejeter l'argument : 

(105) Dans le présent cas, Ski Bromont a commis une faute en conséquence de laquelle Vincent s'est retrouvé coincé sur la montagne et exposé de manière inattendue à un grave danger dont le risque qu'il se matérialise croissant (sic) de minute en minute. Sa tentative infructueuse de s'extirper de ce pétrin est en continuum avec la faute initiale commise par Ski Bromont. 

(106) Il n'y a pas eu rupture du lien de causalité (4) 

Il est à noter que la décision souffre d'une dissidence. En effet, le juge Schrager, considère qu'étant donné que la signalisation de Ski Bromont indiquait au bas de la remontée mécanique la possibilité le 9-1-1, que le site web informait les cyclistes qu'ils devraient avoir sur un eux un téléphone cellulaire, M. Jauvin aurait dû ainsi avoir avec lui un cellulaire. Le juge considère donc que l'intimé devrait assumer 25% de la responsabilité pour ses dommages.

Il y a lieu de conclure que la sécurité constitue une obligation de résultat de la part de ceux qui offrent des services et qu'avant de prendre une décision dans une situation périlleuse qui pourrait entrainer des dommages, celle-ci doit être bien mûrie. 

(3) 2021 QCCA paragraphe 65

(4) 2021 QCCA paragraphe 105-106


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