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Interdiction d’animaux dans les logements et zoothérapie: qu’en est-il exactement?

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Photo : Lorsqu’une preuve médicale au soutien des besoins thérapeutiques est présentée, la présence d’un petit animal pourra à certaines conditions être tolérée.
Me Karine Bourassa Par Me Karine Bourassa
Jeudi 14 décembre 2017

Vous désirez louer un logement alors que vous partagez votre vie avec un sympathique toutou ou un joli minet notamment pour des raisons de santé et des besoins thérapeutiques?

La majorité des baux de location de logement interdisent directement, ou par le biais de clauses supplémentaires au bail, la présence d'animaux dans le logement ou sur le terrain du locateur y incluant les animaux en visite, mais qu'en est-il lorsqu'un médecin prescrit au locataire de garder à la maison un animal aux fins de zoothérapie?

À cet égard, on constate qu'il existe actuellement un flottement jurisprudentiel qui parfois penche en faveur du locateur, parfois en faveur du locataire. N'étant en présence d'aucun courant majoritaire, il appert que chaque cas est un cas d'espèce et doit être étudié par le tribunal à défaut d'entente avec le propriétaire.

Ainsi, dans un jugement de la Cour du Québec portant sur ce sujet (D.C. c. Berthierville (Office municipal d'habitation de), 2012 QCCQ 1524), l'Honorable juge Richard Landry, après une analyse de la jurisprudence en la matière conclut que chaque cas est un cas d'espèce et doit être examiné à la lumière de la preuve médicale qui est présentée. Évidemment, il faut faire la distinction entre le « simple compagnonnage » et les besoins thérapeutiques (zoothérapie). Bien que le juge souligne qu'à ce jour la zoothérapie est encore mal définie et non encadrée et qu'aucune étude formelle ou scientifique ne démontre les bienfaits chez les personnes présentant une situation d'isolement, il mentionne qu'il faut examiner la preuve médicale disponible et déterminer si « le portrait médical du locataire rend vraisemblable le besoin d'un animal à des fins thérapeutiques ».

Concluant que la preuve démontre une utilité thérapeutique et qu'aucune preuve ne démontre que l'animal cause quelque problème que ce soit, l'application de la clause d'interdiction causerait un préjudice affectif et psychologique évident au locataire, ce qui rend ladite clause déraisonnable dans les circonstances de ce dossier.

De plus, le juge mentionne que le fait par le locateur de tolérer de façon « généralisée et constante » la présence de petits animaux tels les chats et les oiseaux à l'exception des chiots crée une situation qu'il qualifie d' « ambigüe, aléatoire et discriminatoire ». Comme le locateur renonce de « façon constante et généralisée » à appliquer la clause d'interdiction pour les petits animaux non dérangeants, les petits chiots qui se classent dans cette catégorie doivent aussi être tolérés.

En conclusion, lorsqu'une preuve médicale au soutien des besoins thérapeutiques (zoothérapie) est présentée, la présence d'un petit animal pourra à certaines conditions être tolérée. Évidemment, en plus de la preuve médicale il faut démontrer que la présence de l'animal en question ne cause aucun trouble de quelque nature que ce soit pour tenter de contrer une clause d'interdiction d'animaux au bail. Également, au fil du temps, le locateur pourra demander de renouveler cette preuve médicale puisque l'état de santé du locataire peut évoluer et la présence de l'animal pour fins thérapeutiques peut devenir caduque et non justifiée.

Finalement, inutile de rappeler que la race de l'animal aura un impact majeur dans le processus décisionnel : un Pitbull ou autre chien de ce genre n'aura certainement pas le même accueil par les tribunaux qu'un petit chien de dix livres !

Me Karine Bourassa, avocate
Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés


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